La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article Décret n°2012-870 du 10 juillet 2012 - Annexe art. 5 VT Entrée en vigueur le 1 décembre acteurs de la sécurité privée s'interdisent, même en dehors de l'exercice de leur profession, tout acte, manœuvre ou comportement de nature à déconsidérer en vigueur le 1 décembre 2014Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet CAA de LYON, 6ème chambre, 25 août 2020, 18LY04728, Inédit au recueil Lebon[…] – la décision n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que M. E… a été condamné le 11 juillet 2014 par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de 105 heures de travail d'intérêt général à accomplir dans un délai d'un an et six mois pour des faits de violence sur dépositaire de l'autorité publique sans incapacité commis le 6 janvier 2014 ; la matérialité des faits n'est pas contestée ; ces faits portent atteinte à la probité de la profession d'agent de sécurité et à la sécurité des personnes ; en application de l'article R. 631-5 du code de la sécurité intérieure, les acteurs de la sécurité privé s'interdisent, même en dehors de l'exercice de leur profession, toute acte ou comportement de nature à déconsidérer celle-ci ; Lire la suite…Polices spécialesCommission nationaleAgrémentDécision impliciteAgent de sécuritéCartesRecours administratifTribunaux administratifsSécurité publiqueHabilitation2. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 18 juin 2021, n° 19/04314[…] ce qu'il ne faisait manifestement pas lorsqu'il présentait cette photographie, et sont contraires aux dispositions du contrat de travail qui fait obligation de faire preuve de la plus grande sobriété et du code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité dans ses articles 5 , 7 et 27 qui imposent aux salariés de se comporter en toutes circonstances, […] même en dehors de l'exercice de leur profession, tout acte, manoeuvre ou comportement de nature à déconsidérer celle-ci » article R631-5 du Code de la sécurité intérieure et qu' En toute circonstance, les acteurs de la sécurité privée s'interdisent d'agir contrairement à la probité, […] Lire la suite…Chef d'équipeSiteLicenciementIncidentSociétésAgent de sécuritéFaute graveImageTitrePoste3. CAA de LYON, 6ème chambre, 8 octobre 2020, 19LY00180, Inédit au recueil Lebon[…] – les dispositions de l'article R. 631-5 du code de la sécurité intérieure précisent que les acteurs de la sécurité privée s'interdisent même en dehors de l'exercice de leur profession tout acte, manoeuvre ou comportement de nature à déconsidérer celle-ci ; les agissements de l'intéressé sont incompatibles avec l'exercice d'une activité de sécurité privée ; Lire la suite…Polices spécialesSécurité privéeCartesCommission nationaleVéhiculeAgent de sécuritéMoteurActivitéSécurité publiqueJustice administrativeVoir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet articleVous avez déjà un compte ?0 Document parlementaireAucun document parlementaire sur cet propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.ClaudeTarlet, président de l’Anaps (Alliance nationale des activités privées de sécurité), a remis au ministre de l’Intérieur les propositions de l’Alliance pour la révision du Livre VI du Code de la sécurité intérieure le mardi 19 février. « La profession salue et soutient la volonté politique de réforme du cadre législatif, souligne Claude Tarlet. Elle se félicite de l Le Gouvernement a décidé de rendre public l'avis sur un projet de loi relatif à la prorogation des chapitres VI à X du titre II du livre II et de l’article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure1. Le Conseil d’Etat a été saisi, le 27 avril 2020, d’un projet de loi relatif à la prorogation des chapitres VI à X du titre II du livre II et de l’article L. 851-3 du code de la sécurité Ce texte a deux objets - reporter du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2021 la date au terme de laquelle cesseront d’être applicables les mesures de lutte contre le terrorisme résultant de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme et figurant aux chapitres VI à X du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure relatif à la lutte contre le terrorisme et les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation périmètres de protection, fermetures des lieux de culte, mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, visites domiciliaires et saisies, contrôle parlementaire ;- reporter du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2021 la date à laquelle cessera d’être applicable l’article L. 851-3 du même code relatif à l’accès administratif aux données de connexion dans le cadre de la prévention du terrorisme et résultant de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement. Le texte reporte également du 30 juin 2020 au 30 juin 2021 la date à laquelle, au plus tard, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport sur l’application de cette dernière L’étude d’impact satisfait aux exigences de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril Pour justifier du report au 31 décembre 2021 et au 30 juin 2021 des échéances précitées, et ainsi du report en 2021 des débats parlementaires qui devront être organisés sur les conditions de la prorogation, de la pérennisation ou de la suppression des mesures en question, le Gouvernement, qui estime nécessaire que celles-ci demeurent en vigueur au-delà du terme actuellement fixé, indique, dans l’exposé des motifs du projet soumis à l’examen du Conseil d’Etat, que les circonstances sanitaires exceptionnelles résultant de l’épidémie de covid-19 rendent difficile l’examen en temps utile et dans des conditions de débat approprié par le Parlement ». L’étude d’impact indique que la possibilité d’un examen par le Parlement, avant la fin de l’année, de projets de loi spécifiques ne peut être Le Conseil d’Etat rappelle que, lorsqu’il s’était prononcé sur le projet de loi relatif au renseignement Avis n° 389574 du 12 mars 2015 et sur celui renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme Avis n° 393348 du 15 juin 2017, ceux-ci ne faisaient l’objet d’aucune limitation dans le temps, ce qui ne l’avait pas conduit à formuler d’observations sur ce point. Il n’avait pas davantage subordonné au degré d’intensité de la menace terroriste son appréciation de la conformité de ces textes aux normes supérieures. Il avait considéré qu’au regard des garanties dont elles étaient assorties, ces mesures de police administrative opéraient une conciliation qui n’était pas déséquilibrée entre la sauvegarde de l’ordre public et les droits et libertés garantis par la Constitution ainsi que les engagements conventionnels de la de l’examen de ces projets, le Parlement a décidé de fixer au 31 décembre 2018 et au 31 décembre 2020 la durée d’application, respectivement, de l’article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure et des chapitres VI à X du titre II du livre II du même code. L’échéance du 31 décembre 2018 a été décalée au 31 décembre 2020 par la loi du 30 octobre 2017. Le Parlement a estimé opportun, de délibérer à nouveau, aux échéances fixées, de la pertinence de ces dispositions et de l’opportunité de les maintenir en Le Conseil d’Etat relève que les dispositions en cause ont depuis leur adoption été examinées par le Conseil constitutionnel décisions n° 2017-691 QPC du 16 février 2018 et n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018 et par le Conseil d’Etat statuant au contentieux. Les chapitres VIII et IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure ont, à la suite des décisions rendues par le Conseil constitutionnel, été complétés par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice articles 65 et 66. Le Conseil constitutionnel et le Conseil d’Etat n’ont, dans leurs décisions respectives, pas subordonné la conformité des dispositions examinées à la Constitution, au droit de l’Union européenne ou aux normes internationales à leur caractère ces conditions, la prolongation de ces mesures n’appelle pas d’observation de la part du Conseil d’Etat, sans qu’il lui soit nécessaire de se prononcer sur les motifs donnés par le Gouvernement pour justifier cette avis a été délibéré et adopté par le Conseil d’Etat en Commission permanente dans sa séance du lundi 4 mai 2020.
Lecode de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° Le 1° des articles D. 155-4, D. 156-4 et D. 157-4 est ainsi rédigé : « 1° Au 5° de l'article R. * 122-4, la référence à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure est remplacée par la référence au livre VII du même code ; » ;
Code de la sécurité intérieureChronoLégi Article L612-20 - Code de la sécurité intérieure »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 27 mai 2021 Naviguer dans le sommaire du code Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ;2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ;3° S'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;4° Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire national après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions des articles R. 142-11 et R. 142-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés ;4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour ;5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle, notamment d'une connaissance des principes de la République, selon des modalités définies par décret en Conseil d' Pour un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour un ressortissant d'un pays tiers, s'il ne justifie pas d'une connaissance de la langue française suffisante pour l'exercice d'une activité privée de sécurité mentionnée à l'article L. 611-1 du présent code, selon les modalités définies par décret en Conseil d' respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d' carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article. Elle peut également être retirée en cas de méconnaissance des dispositions prévues à l'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime ou s'il ne satisfait pas au contrôle régulier de ses compétences en application de l'article L. 613-7-1 A du présent l'exercice de l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1 du présent code, la condition prévue au 4° du présent article n'est pas applicable. La délivrance de la carte professionnelle répond en outre aux conditions exigées à l'article L. cas d'urgence, le président de la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l'Etat peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l'ordre public.
. 149 66 338 199 51 355 252 224