PrĂ©sentĂ©ecomme l’une des mesures phares de la loi dite Pinel du 18 juin 2014, le droit de prĂ©fĂ©rence du locataire commercial instituĂ© Ă  l’article L. 145-46-1 du Code de commerce n’a paradoxalement pas Ă©tĂ© inclus au sein des dispositions d’ordre public du statut des baux commerciaux. Par un arrĂȘt en date du 28 juin 2018, la Cour de cassation rĂ©vĂšle son caractĂšre

Articles du code de commerce Article L145-1 I. – Les dispositions du prĂ©sent chapitre s’appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploitĂ©, que ce fonds appartienne, soit Ă  un commerçant ou Ă  un industriel immatriculĂ© au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s, soit Ă  un chef d’une entreprise immatriculĂ©e au rĂ©pertoire des mĂ©tiers, accomplissant ou non des actes de commerce, et en outre 1° Aux baux de locaux ou d’immeubles accessoires Ă  l’exploitation d’un fonds de commerce quand leur privation est de nature Ă  compromettre l’exploitation du fonds et qu’ils appartiennent au propriĂ©taire du local ou de l’immeuble oĂč est situĂ© l’établissement principal. En cas de pluralitĂ© de propriĂ©taires, les locaux accessoires doivent avoir Ă©tĂ© louĂ©s au vu et au su du bailleur en vue de l’utilisation jointe ;2° Aux baux des terrains nus sur lesquels ont Ă©tĂ© Ă©difiĂ©es – soit avant, soit aprĂšs le bail – des constructions Ă  usage commercial, industriel ou artisanal, Ă  condition que ces constructions aient Ă©tĂ© Ă©levĂ©es ou exploitĂ©es avec le consentement exprĂšs du – Si le fonds est exploitĂ© sous forme de location-gĂ©rance en application du chapitre IV du prĂ©sent titre, le propriĂ©taire du fonds bĂ©nĂ©ficie nĂ©anmoins des prĂ©sentes dispositions sans avoir Ă  justifier de l’immatriculation au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s ou au rĂ©pertoire des – Si le bail est consenti Ă  plusieurs preneurs ou indivisaires, l’exploitant du fonds de commerce ou du fonds artisanal bĂ©nĂ©ficie des dispositions du prĂ©sent chapitre, mĂȘme en l’absence d’immatriculation au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s ou au rĂ©pertoire des mĂ©tiers de ses copreneurs ou coindivisaires non exploitants du cas de dĂ©cĂšs du titulaire du bail, ces mĂȘmes dispositions s’appliquent Ă  ses hĂ©ritiers ou ayants droit qui, bien que n’exploitant pas de fonds de commerce ou de fonds artisanal, demandent le maintien de l’immatriculation de leur ayant cause pour les besoins de sa L145-2 dispositions du prĂ©sent chapitre s’appliquent Ă©galement 1° Aux baux des locaux ou immeubles abritant des Ă©tablissements d’enseignement ; 2° Aux baux consentis aux communes pour des immeubles ou des locaux affectĂ©s, soit au moment de la location, soit ultĂ©rieurement et avec le consentement exprĂšs ou tacite du propriĂ©taire, Ă  des services exploitĂ©s en rĂ©gie ; 3° Aux baux d’immeubles ou de locaux principaux ou accessoires, nĂ©cessaires Ă  la poursuite de l’activitĂ© des entreprises publiques et Ă©tablissements publics Ă  caractĂšre industriel ou commercial, dans les limites dĂ©finies par les lois et rĂšglements qui les rĂ©gissent et Ă  condition que ces baux ne comportent aucune emprise sur le domaine public ; 4° Sous rĂ©serve des dispositions de l’article L. 145-26 aux baux des locaux ou immeubles appartenant Ă  l’Etat, aux collectivitĂ©s territoriales et aux Ă©tablissements publics, dans le cas oĂč ces locaux ou immeubles satisfont aux dispositions de l’article L. 145-1 ou aux 1° et 2° ci-dessus ; 5° Aux baux d’immeubles abritant soit des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives ayant la forme commerciale ou un objet commercial, soit des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives de crĂ©dit, soit des caisses d’épargne et de prĂ©voyance ; 6° Aux baux des locaux consentis Ă  des artistes admis Ă  cotiser Ă  la caisse de sĂ©curitĂ© sociale de la maison des artistes et reconnus auteurs d’oeuvres graphiques et plastiques, tels que dĂ©finis par l’article 98 A de l’annexe III du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts ; 7° Par dĂ©rogation Ă  l’article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 tendant Ă  favoriser l’investissement locatif, l’accession Ă  la propriĂ©tĂ© de logements sociaux et le dĂ©veloppement de l’offre fonciĂšre, aux baux d’un local affectĂ© Ă  un usage exclusivement professionnel si les parties ont conventionnellement adoptĂ© ce les dispositions du prĂ©sent chapitre ne sont pas applicables aux autorisations d’occupation prĂ©caire accordĂ©es par l’administration sur un immeuble acquis par elle Ă  la suite d’une dĂ©claration d’utilitĂ© cas d’exercice du droit de prĂ©emption sur un bail commercial, un fonds artisanal ou un fonds de commerce en application du premier alinĂ©a de l’article L. 214-2 du code de l’urbanisme, le bail du local ou de l’immeuble demeure soumis au prĂ©sent dĂ©faut d’exploitation ne peut ĂȘtre invoquĂ© par le bailleur pour mettre fin au bail commercial dans le dĂ©lai prĂ©vu au mĂȘme article L. 214-2 pour sa rĂ©trocession Ă  un nouvel L145-3 Les dispositions du prĂ©sent chapitre ne sont pas applicables aux baux emphytĂ©otiques, sauf en ce qui concerne la rĂ©vision du loyer. Toutefois, elles s’appliquent, dans les cas prĂ©vus aux articles L. 145-1 et L. 145-2, aux baux passĂ©s par les emphytĂ©otes, sous rĂ©serve que la durĂ©e du renouvellement consenti Ă  leurs sous-locataires n’ait pas pour effet de prolonger l’occupation des lieux au-delĂ  de la date d’expiration du bail emphytĂ©otique. La durĂ©e minimum des baux commerciauxLa durĂ©e d’un bail commercial est d’au moins 9 est interdit, sauf pour les locaux monovalents, Ă  usage de bureaux ou de stockage, de prĂ©voir des baux d’une durĂ©e ferme de 9 ans, le locataire devant pouvoir dĂ©noncer le bail Ă  l’issue de chaque pĂ©riode baux dĂ©rogatoires peuvent ĂȘtre conclus pour une durĂ©e maximum de 3 ans mais ils ne sont pas rĂ©gis par le statut des baux en est de mĂȘme des conventions d’occupation baux portant sur des rĂ©sidences de tourisme sont de neuf ans minimum, sans possibilitĂ© de rĂ©siliation Ă  l’expiration d’une pĂ©riode triennaleArticle L145-4 La durĂ©e du contrat de location ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  neuf ans. Toutefois, le preneur a la facultĂ© de donner congĂ© Ă  l’expiration d’une pĂ©riode triennale, au moins six mois Ă  l’avance, par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durĂ©e supĂ©rieure Ă  neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux Ă  usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnĂ©s au 3° du III de l’article 231 ter du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts peuvent comporter des stipulations contraires. Le bailleur a la mĂȘme facultĂ©, dans les formes et dĂ©lai de l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surĂ©lever l’immeuble existant, de rĂ©affecter le local d’habitation accessoire Ă  cet usage ou d’exĂ©cuter des travaux prescrits ou autorisĂ©s dans le cadre d’une opĂ©ration de restauration immobiliĂšre et en cas de dĂ©molition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain. Le preneur ayant demandĂ© Ă  bĂ©nĂ©ficier de ses droits Ă  la retraite du rĂ©gime social auquel il est affiliĂ© ou ayant Ă©tĂ© admis au bĂ©nĂ©fice d’une pension d’invaliditĂ© attribuĂ©e dans le cadre de ce rĂ©gime social a la facultĂ© de donner congĂ© dans les formes et dĂ©lais prĂ©vus au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article. Il en est de mĂȘme pour ses ayants droit en cas de dĂ©cĂšs du preneur. Les dispositions de l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent sont applicables Ă  l’associĂ© unique d’une entreprise unipersonnelle Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e, ou au gĂ©rant majoritaire depuis au moins deux ans d’une sociĂ©tĂ© Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e, lorsque celle-ci est titulaire du L145-5 Les parties peuvent, lors de l’entrĂ©e dans les lieux du preneur, dĂ©roger aux dispositions du prĂ©sent chapitre Ă  la condition que la durĂ©e totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supĂ©rieure Ă  trois ans. A l’expiration de cette durĂ©e, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dĂ©rogeant aux dispositions du prĂ©sent chapitre pour exploiter le mĂȘme fonds dans les mĂȘmes Ă  l’expiration de cette durĂ©e, et au plus tard Ă  l’issue d’un dĂ©lai d’un mois Ă  compter de l’échĂ©ance le preneur reste et est laissĂ© en possession, il s’opĂšre un nouveau bail dont l’effet est rĂ©glĂ© par les dispositions du prĂ©sent en est de mĂȘme, Ă  l’expiration de cette durĂ©e, en cas de renouvellement exprĂšs du bail ou de conclusion, entre les mĂȘmes parties, d’un nouveau bail pour le mĂȘme local. Les dispositions des deux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents ne sont pas applicables s’il s’agit d’une location Ă  caractĂšre le bail est conclu conformĂ©ment au premier alinĂ©a, un Ă©tat des lieux est Ă©tabli lors de la prise de possession des locaux par un locataire et lors de leur restitution, contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandatĂ© par elles, et joint au contrat de location. Si l’état des lieux ne peut ĂȘtre Ă©tabli dans les conditions prĂ©vues Ă  l’avant-dernier alinĂ©a, il est Ă©tabli par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, Ă  frais partagĂ©s par moitiĂ© entre le bailleur et le L145-5-1N’est pas soumise au prĂ©sent chapitre la convention d’occupation prĂ©caire qui se caractĂ©rise, quelle que soit sa durĂ©e, par le fait que l’occupation des lieux n’est autorisĂ©e qu’à raison de circonstances particuliĂšres indĂ©pendantes de la seule volontĂ© des L145-7-1Les baux commerciaux signĂ©s entre les propriĂ©taires et les exploitants de rĂ©sidences de tourisme mentionnĂ©es Ă  l’article L. 321-1 du code du tourisme sont d’une durĂ©e de neuf ans minimum, sans possibilitĂ© de rĂ©siliation Ă  l’expiration d’une pĂ©riode triennale. Les baux prennent fin par l’effet d’un congĂ© dĂ©livrĂ© par le bailleur ou par le locataire ou d’une demande de renouvellement. Si le congĂ© doit ĂȘtre donnĂ© obligatoirement par acte d’huissier, la demande de renouvellement peut en revanche, au choix du preneur, ĂȘtre notifiĂ©e par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception ou par acte extrajudiciaire. Article L145-8 Le droit au renouvellement du bail ne peut ĂȘtre invoquĂ© que par le propriĂ©taire du fonds qui est exploitĂ© dans les lieux. Le fonds transformĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, dans les conditions prĂ©vues Ă  la section 8 du prĂ©sent chapitre, doit, sauf motifs lĂ©gitimes, avoir fait l’objet d’une exploitation effective au cours des trois annĂ©es qui ont prĂ©cĂ©dĂ© la date d’expiration du bail ou de sa prolongation telle qu’elle est prĂ©vue Ă  l’article L. 145-9, cette derniĂšre date Ă©tant soit la date pour laquelle le congĂ© a Ă©tĂ© donnĂ©, soit, si une demande de renouvellement a Ă©tĂ© faite, le premier jour du trimestre civil qui suit cette L145-9 Par dĂ©rogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au prĂ©sent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congĂ© donnĂ© six mois Ă  l’avance ou d’une demande de renouvellement. A dĂ©faut de congĂ© ou de demande de renouvellement, le bail fait par Ă©crit se prolonge tacitement au-delĂ  du terme fixĂ© par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congĂ© doit ĂȘtre donnĂ© au moins six mois Ă  l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Le bail dont la durĂ©e est subordonnĂ©e Ă  un Ă©vĂ©nement dont la rĂ©alisation autorise le bailleur Ă  demander la rĂ©siliation ne cesse, au-delĂ  de la durĂ©e de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois Ă  l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la rĂ©alisation de l’évĂ©nement prĂ©vu au contrat. S’agissant d’un bail comportant plusieurs pĂ©riodes, si le bailleur dĂ©nonce le bail Ă  la fin des neuf premiĂšres annĂ©es ou Ă  l’expiration de l’une des pĂ©riodes suivantes, le congĂ© doit ĂȘtre donnĂ© dans les dĂ©lais prĂ©vus Ă  l’alinĂ©a premier ci-dessus. Le congĂ© doit ĂȘtre donnĂ© par acte extrajudiciaire. Il doit, Ă  peine de nullitĂ©, prĂ©ciser les motifs pour lesquels il est donnĂ© et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congĂ©, soit demander le paiement d’une indemnitĂ© d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un dĂ©lai de deux ans Ă  compter de la date pour laquelle le congĂ© a Ă©tĂ© L145-10 A dĂ©faut de congĂ©, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui prĂ©cĂšdent l’expiration du bail, soit, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  tout moment au cours de sa prolongation. La demande en renouvellement doit ĂȘtre notifiĂ©e au bailleur par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception. Sauf stipulations ou notifications contraires de la part de celui-ci, elle peut, aussi bien qu’à lui-mĂȘme, lui ĂȘtre valablement adressĂ©e en la personne du gĂ©rant, lequel est rĂ©putĂ© avoir qualitĂ© pour la recevoir. S’il y a plusieurs propriĂ©taires, la demande adressĂ©e Ă  l’un d’eux vaut, sauf stipulations ou notifications contraires, Ă  l’égard de tous. Elle doit, Ă  peine de nullitĂ©, reproduire les termes de l’alinĂ©a ci-dessous. Dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaĂźtre au demandeur s’il refuse le renouvellement en prĂ©cisant les motifs de ce refus. A dĂ©faut d’avoir fait connaĂźtre ses intentions dans ce dĂ©lai, le bailleur est rĂ©putĂ© avoir acceptĂ© le principe du renouvellement du bail prĂ©cĂ©dent. L’acte extrajudiciaire notifiant le refus de renouvellement doit, Ă  peine de nullitĂ©, indiquer que le locataire qui entend, soit contester le refus de renouvellement, soit demander le paiement d’une indemnitĂ© d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un dĂ©lai de deux ans Ă  compter de la date Ă  laquelle est signifiĂ© le refus de conditions du bail renouvelĂ©Le bailleur qui veut obtenir une augmentation du loyer du bail renouvelĂ© doit mentionner le prix qu’il propose dans le congĂ© ou dans sa rĂ©ponse Ă  la demande de dĂ©faut, le nouveau prix ne sera dĂ» qu’à compter de la demande qu’il fera L145-11 Le bailleur qui, sans ĂȘtre opposĂ© au principe du renouvellement, dĂ©sire obtenir une modification du prix du bail doit, dans le congĂ© prĂ©vu Ă  l’article L. 145-9 ou dans la rĂ©ponse Ă  la demande de renouvellement prĂ©vue Ă  l’article L. 145-10, faire connaĂźtre le loyer qu’il propose, faute de quoi le nouveau prix n’est dĂ» qu’à compter de la demande qui en est faite ultĂ©rieurement suivant des modalitĂ©s dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d’ R145-1Le bailleur qui n’a pas fait connaĂźtre le montant du loyer qu’il propose dans les conditions de l’article L. 145-11 peut demander une modification du prix du bail ultĂ©rieurement, par acte d’huissier de justice, par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception ou dans le mĂ©moire prĂ©vu Ă  l’article R. durĂ©e du bail de renouvellement est de 9 ans, sauf accord des parties pour une durĂ©e plus L145-12 La durĂ©e du bail renouvelĂ© est de neuf ans sauf accord des parties pour une durĂ©e plus longue. Les dispositions des deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de l’article L. 145-4 sont applicables au cours du bail renouvelĂ©. Le nouveau bail prend effet Ă  compter de l’expiration du bail prĂ©cĂ©dent, ou, le cas Ă©chĂ©ant, de sa prolongation, cette derniĂšre date Ă©tant soit celle pour laquelle le congĂ© a Ă©tĂ© donnĂ©, soit, si une demande de renouvellement a Ă©tĂ© faite, le premier jour du trimestre civil qui suit cette demande. Toutefois, lorsque le bailleur a notifiĂ©, soit par un congĂ©, soit par un refus de renouvellement, son intention de ne pas renouveler le bail, et si, par la suite, il dĂ©cide de le renouveler, le nouveau bail prend effet Ă  partir du jour oĂč cette acceptation a Ă©tĂ© notifiĂ©e au locataire par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception. Si le bailleur refuse le renouvellement du bail, il doit verser au locataire une indemnitĂ© d’éviction qui sera Ă©gale Ă  la valeur marchande du fonds de commerce calculĂ©e selon les usages de la profession ou Ă  la valeur du droit au bail si celle-ci lui est bailleur peut refuser le renouvellement et se dispenser du versement d’une indemnitĂ© d’éviction en cas de motifs graves et lĂ©gitimes imputables au locataire sortant ou si l’immeuble est dĂ©clarĂ© insalubre ou d’éviction est Ă©galement due si le refus de renouvellement est motivĂ© par la reconstruction de l’immeuble existant sauf la possibilitĂ© pour le bailleur d’offrir au locataire Ă©vincĂ© un local de remplacement. Article L145-14 Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prĂ©vues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire Ă©vincĂ© une indemnitĂ© dite d’éviction Ă©gale au prĂ©judice causĂ© par le dĂ©faut de renouvellement. Cette indemnitĂ© comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, dĂ©terminĂ©e suivant les usages de la profession, augmentĂ©e Ă©ventuellement des frais normaux de dĂ©mĂ©nagement et de rĂ©installation, ainsi que des frais et droits de mutation Ă  payer pour un fonds de mĂȘme valeur, sauf dans le cas oĂč le propriĂ©taire fait la preuve que le prĂ©judice est L145-17 I. – Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans ĂȘtre tenu au paiement d’aucune indemnitĂ© 1° S’il justifie d’un motif grave et lĂ©gitime Ă  l’encontre du locataire sortant. Toutefois, s’il s’agit soit de l’inexĂ©cution d’une obligation, soit de la cessation sans raison sĂ©rieuse et lĂ©gitime de l’exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l’article L. 145-8, l’infraction commise par le preneur ne peut ĂȘtre invoquĂ©e que si elle s’est poursuivie ou renouvelĂ©e plus d’un mois aprĂšs mise en demeure du bailleur d’avoir Ă  la faire cesser. Cette mise en demeure doit, Ă  peine de nullitĂ©, ĂȘtre effectuĂ©e par acte extrajudiciaire, prĂ©ciser le motif invoquĂ© et reproduire les termes du prĂ©sent alinĂ©a ; 2° S’il est Ă©tabli que l’immeuble doit ĂȘtre totalement ou partiellement dĂ©moli comme Ă©tant en Ă©tat d’insalubritĂ© reconnue par l’autoritĂ© administrative ou s’il est Ă©tabli qu’il ne peut plus ĂȘtre occupĂ© sans danger en raison de son Ă©tat. II. – En cas de reconstruction par le propriĂ©taire ou son ayant droit d’un nouvel immeuble comprenant des locaux commerciaux, le locataire a droit de prioritĂ© pour louer dans l’immeuble reconstruit, sous les conditions prĂ©vues par les articles L. 145-19 et L. L145-18 Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail pour construire ou reconstruire l’immeuble existant, Ă  charge de payer au locataire Ă©vincĂ© l’indemnitĂ© d’éviction prĂ©vue Ă  l’article L. 145-14. Il en est de mĂȘme pour effectuer des travaux nĂ©cessitant l’évacuation des lieux compris dans un secteur ou pĂ©rimĂštre prĂ©vu aux articles L. 313-4 et L. 313-4-2 du code de l’urbanisme et autorisĂ©s ou prescrits dans les conditions prĂ©vues audits articles. Toutefois, le bailleur peut se soustraire au paiement de cette indemnitĂ© en offrant au locataire Ă©vincĂ© un local correspondant Ă  ses besoins et possibilitĂ©s, situĂ© Ă  un emplacement Ă©quivalent. Le cas Ă©chĂ©ant, le locataire perçoit une indemnitĂ© compensatrice de sa privation temporaire de jouissance et de la moins-value de son fonds. Il est en outre remboursĂ© de ses frais normaux de dĂ©mĂ©nagement et d’emmĂ©nagement. Lorsque le bailleur invoque le bĂ©nĂ©fice du prĂ©sent article, il doit, dans l’acte de refus de renouvellement ou dans le congĂ©, viser les dispositions de l’alinĂ©a 3 et prĂ©ciser les nouvelles conditions de location. Le locataire doit, dans un dĂ©lai de trois mois, soit faire connaĂźtre par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception son acceptation, soit saisir la juridiction compĂ©tente dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 145-58. Si les parties sont seulement en dĂ©saccord sur les conditions du nouveau bail, celles-ci sont fixĂ©es selon la procĂ©dure prĂ©vue Ă  l’article L. locataire qui a reçu un refus de renouvellement a droit de se maintenir dans les lieux aux mĂȘmes conditions tant qu’il n’a pas reçu le paiement de l’indemnitĂ© d’ compter de la date d’effet du congĂ©, il est redevable d’une indemnitĂ© d’occupation qui doit correspondre Ă  la valeur L145-28 Aucun locataire pouvant prĂ©tendre Ă  une indemnitĂ© d’éviction ne peut ĂȘtre obligĂ© de quitter les lieux avant de l’avoir reçue. Jusqu’au paiement de cette indemnitĂ©, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expirĂ©. Toutefois, l’indemnitĂ© d’occupation est dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous Ă©lĂ©ments d’apprĂ©ciation. Par dĂ©rogation au prĂ©cĂ©dent alinĂ©a, dans le seul ca1s prĂ©vu au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 145-18, le locataire doit quitter les lieux dĂšs le versement d’une indemnitĂ© provisionnelle fixĂ©e par le prĂ©sident du tribunal de grande instance statuant au vu d’une expertise prĂ©alablement ordonnĂ©e dans les formes fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’Etat, en application de l’article L. droit au maintien dans les lieux du locataire cesse, passĂ© un dĂ©lai de 3 mois Ă  compter du paiement de l’indemnitĂ© d’ le locataire ne restitue pas les lieux, il est retenu 1% par jour de retard sur le montant de l’indemnitĂ© d’ L145-29 En cas d’éviction, les lieux doivent ĂȘtre remis au bailleur Ă  l’expiration d’un dĂ©lai de trois mois suivant la date du versement de l’indemnitĂ© d’éviction au locataire lui-mĂȘme ou de la notification Ă  celui-ci du versement de l’indemnitĂ© Ă  un sĂ©questre. A dĂ©faut d’accord entre les parties, le sĂ©questre est nommĂ© par le jugement prononçant condamnation au paiement de l’indemnitĂ© ou Ă  dĂ©faut par simple ordonnance sur est versĂ©e par le sĂ©questre au locataire sur sa seule quittance, s’il n’y a pas d’opposition des crĂ©anciers et contre remise des clĂ©s du local vide, sur justification du paiement des impĂŽts, des loyers et sous rĂ©serve des rĂ©parations L145-30 En cas de non-remise des clĂ©s Ă  la date fixĂ©e et aprĂšs mise en demeure, le sĂ©questre retient 1 % par jour de retard sur le montant de l’indemnitĂ© et restitue cette retenue au bailleur sur sa seule quittance. Lorsque le dĂ©lai de quinzaine prĂ©vu Ă  l’article L. 145-58 a pris fin sans que le bailleur ait usĂ© de son droit de repentir, l’indemnitĂ© d’éviction doit ĂȘtre versĂ©e au locataire ou, Ă©ventuellement, Ă  un sĂ©questre, dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la date d’un commandement fait par acte extrajudiciaire qui doit, Ă  peine de nullitĂ©, reproduire le prĂ©sent alinĂ©a. En principe, la sous-location est elle est autorisĂ©e, le locataire a l’obligation de convier le bailleur Ă  concourir Ă  l’acte de sous-location et de lui notifier son intention de sous-louer. Le sous-locataire a droit au renouvellement de son bail de sous-location Ă  l’égard du locataire dispose, Ă  l’expiration du bail principal, d’un droit direct Ă  l’égard du bailleur si La sous-location est rĂ©guliĂšre, Le bail principal a pris fin par l’effet d’une rĂ©siliation ou d’un refus de renouvellement, ou d’un congĂ© dĂ©livrĂ© par le locataire principal, En cas de sous-location partielle, les locaux sont L145-31Sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite. En cas de sous-location autorisĂ©e, le propriĂ©taire est appelĂ© Ă  concourir Ă  l’acte. Lorsque le loyer de la sous-location est supĂ©rieur au prix de la location principale, le propriĂ©taire a la facultĂ© d’exiger une augmentation correspondante du loyer de la location principale, augmentation qui, Ă  dĂ©faut d’accord entre les parties, est dĂ©terminĂ©e selon une procĂ©dure fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil d’Etat, en application des dispositions de l’article L. 145-56. Le locataire doit faire connaĂźtre au propriĂ©taire son intention de sous-louer par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception. Dans les quinze jours de la rĂ©ception de cet avis, le propriĂ©taire doit faire connaĂźtre s’il entend concourir Ă  l’acte. Si, malgrĂ© l’autorisation prĂ©vue au premier alinĂ©a, le bailleur refuse ou s’il omet de rĂ©pondre, il est passĂ© L145-32Le sous-locataire peut demander le renouvellement de son bail au locataire principal dans la mesure des droits que ce dernier tient lui-mĂȘme du propriĂ©taire. Le bailleur est appelĂ© Ă  concourir Ă  l’acte, comme il est prĂ©vu Ă  l’article L. 145-31. A l’expiration du bail principal, le propriĂ©taire n’est tenu au renouvellement que s’il a, expressĂ©ment ou tacitement, autorisĂ© ou agréé la sous-location et si, en cas de sous-location partielle, les lieux faisant l’objet du bail principal ne forment pas un tout indivisible matĂ©riellement ou dans la commune intention des parties. Le montant du loyer des baux renouvelĂ©s ou rĂ©visĂ©s doit correspondre Ă  la valeur locative sauf les exceptions prĂ©vues aux articles et Ă©lĂ©ments d’apprĂ©ciation de la valeur locative sont dĂ©finis aux articles Ă  L145-33 Le montant des loyers des baux renouvelĂ©s ou rĂ©visĂ©s doit correspondre Ă  la valeur locative. A dĂ©faut d’accord, cette valeur est dĂ©terminĂ©e d’aprĂšs 1° Les caractĂ©ristiques du local considĂ©rĂ© ; 2° La destination des lieux ; 3° Les obligations respectives des parties ; 4° Les facteurs locaux de commercialitĂ© ; 5° Les prix couramment pratiquĂ©s dans le dĂ©cret en Conseil d’Etat prĂ©cise la consistance de ces R145-3Les caractĂ©ristiques propres au local s’apprĂ©cient en considĂ©ration 1° De sa situation dans l’immeuble oĂč il se trouve, de sa surface et de son volume, de la commoditĂ© de son accĂšs pour le public ; 2° De l’importance des surfaces respectivement affectĂ©es Ă  la rĂ©ception du public, Ă  l’exploitation ou Ă  chacune des activitĂ©s diverses qui sont exercĂ©es dans les lieux ; 3° De ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation Ă  la forme d’activitĂ© qui y est exercĂ©e ; 4° De l’état d’entretien, de vĂ©tustĂ© ou de salubritĂ© et de la conformitĂ© aux normes exigĂ©es par la lĂ©gislation du travail ; 5° De la nature et de l’état des Ă©quipements et des moyens d’exploitation mis Ă  la disposition du R145-4Les caractĂ©ristiques propres au local peuvent ĂȘtre affectĂ©es par des Ă©lĂ©ments extrinsĂšques constituĂ©s par des locaux accessoires, des locaux annexes ou des dĂ©pendances, donnĂ©s en location par le mĂȘme bailleur et susceptibles d’une utilisation conjointe avec les locaux principaux. Lorsque les lieux louĂ©s comportent une partie affectĂ©e Ă  l’habitation, la valeur locative de celle-ci est dĂ©terminĂ©e par comparaison avec les prix pratiquĂ©s pour des locaux d’habitation analogues faisant l’objet d’une location nouvelle, majorĂ©s ou minorĂ©s, pour tenir compte des avantages ou des inconvĂ©nients prĂ©sentĂ©s par leur intĂ©gration dans un tout R145-5La destination des lieux est celle autorisĂ©e par le bail et ses avenants ou par le tribunal dans les cas prĂ©vus aux articles L. 145-47 Ă  L. 145-55 et L. R145-6Les facteurs locaux de commercialitĂ© dĂ©pendent principalement de l’intĂ©rĂȘt que prĂ©sente, pour le commerce considĂ©rĂ©, l’importance de la ville, du quartier ou de la rue oĂč il est situĂ©, du lieu de son implantation, de la rĂ©partition des diverses activitĂ©s dans le voisinage, des moyens de transport, de l’attrait particulier ou des sujĂ©tions que peut prĂ©senter l’emplacement pour l’activitĂ© considĂ©rĂ©e et des modifications que ces Ă©lĂ©ments subissent d’une maniĂšre durable ou R145-7Les prix couramment pratiquĂ©s dans le voisinage, par unitĂ© de surfaces, concernent des locaux Ă©quivalents eu Ă©gard Ă  l’ensemble des Ă©lĂ©ments mentionnĂ©s aux articles R. 145-3 Ă  R. 145-6. A dĂ©faut d’équivalence, ils peuvent, Ă  titre indicatif, ĂȘtre utilisĂ©s pour la dĂ©termination des prix de base, sauf Ă  ĂȘtre corrigĂ©s en considĂ©ration des diffĂ©rences constatĂ©es entre le local louĂ© et les locaux de rĂ©fĂ©rence. Les rĂ©fĂ©rences proposĂ©es de part et d’autre portent sur plusieurs locaux et comportent, pour chaque local, son adresse et sa description succincte. Elles sont corrigĂ©es Ă  raison des diffĂ©rences qui peuvent exister entre les dates de fixation des prix et les modalitĂ©s de cette R145-8Du point de vue des obligations respectives des parties, les restrictions Ă  la jouissance des lieux et les obligations incombant normalement au bailleur dont celui-ci se serait dĂ©chargĂ© sur le locataire sans contrepartie constituent un facteur de diminution de la valeur locative. Il en est de mĂȘme des obligations imposĂ©es au locataire au-delĂ  de celles qui dĂ©coulent de la loi ou des usages. Les amĂ©liorations apportĂ©es aux lieux louĂ©s au cours du bail Ă  renouveler ne sont prises en considĂ©ration que si, directement ou indirectement, notamment par l’acceptation d’un loyer rĂ©duit, le bailleur en a assumĂ© la charge. Les obligations dĂ©coulant de la loi et gĂ©nĂ©ratrices de charges pour l’une ou l’autre partie depuis la derniĂšre fixation du prix peuvent ĂȘtre invoquĂ©es par celui qui est tenu de les assumer. Il est aussi tenu compte des modalitĂ©s selon lesquelles le prix antĂ©rieurement applicable a Ă©tĂ© originairement accord des parties, et exception faite i des cas oĂč il est constatĂ© une modification notable d’un des Ă©lĂ©ments de la valeur locative et ii du bail dont la durĂ©e contractuelle excĂšde 9 ans, le loyer du bail renouvelĂ© sera plafonnĂ© et sera calculĂ© en fonction de la variation de l’ILC ou de l’ plafonnement ne s’applique pas aux baux dont la durĂ©e s’est prolongĂ©e tacitement au delĂ  de 12 cas de dĂ©plafonnement, l’augmentation du loyer ne pourra ĂȘtre appliquĂ©e que par tranche annuelle de 10% du loyer acquittĂ© l’annĂ©e L145-34 A moins d’une modification notable des Ă©lĂ©ments mentionnĂ©s aux 1° Ă  4° de l’article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail Ă  renouveler, si sa durĂ©e n’est pas supĂ©rieure Ă  neuf ans, ne peut excĂ©der la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expirĂ©, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activitĂ©s tertiaires mentionnĂ©s aux premier et deuxiĂšme alinĂ©as de l’article L. 112-2 du code monĂ©taire et financier, publiĂ©s par l’Institut national de la statistique et des Ă©tudes Ă©conomiques. A dĂ©faut de clause contractuelle fixant le trimestre de rĂ©fĂ©rence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activitĂ©s tertiaires, calculĂ©e sur la pĂ©riode de neuf ans antĂ©rieure au dernier indice publiĂ©. En cas de renouvellement postĂ©rieur Ă  la date initialement prĂ©vue d’expiration du bail, cette variation est calculĂ©e Ă  partir du dernier indice publiĂ©, pour une pĂ©riode d’une durĂ©e Ă©gale Ă  celle qui s’est Ă©coulĂ©e entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif. Les dispositions de l’alinĂ©a ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l’effet d’une tacite prolongation, la durĂ©e du bail excĂšde douze cas de modification notable des Ă©lĂ©ments mentionnĂ©s aux 1° Ă  4° de l’article L. 145-33 ou s’il est fait exception aux rĂšgles de plafonnement par suite d’une clause du contrat relative Ă  la durĂ©e du bail, la variation de loyer qui en dĂ©coule ne peut conduire Ă  des augmentations supĂ©rieures, pour une annĂ©e, Ă  10 % du loyer acquittĂ© au cours de l’annĂ©e loyer des baux des terrains, locaux monovalents ou bureaux est fixĂ© selon les critĂšres dĂ©finis aux articles Ă  Article L145-36 Les Ă©lĂ©ments permettant de dĂ©terminer le prix des baux des terrains, des locaux construits en vue d’une seule utilisation et des locaux Ă  usage exclusif de bureaux sont fixĂ©s par dĂ©cret en Conseil d’Etat. Le prix du bail des locaux construits ou amĂ©nagĂ©s en vue d’une utilisation comme Ă©tablissement de spectacles cinĂ©matographiques au sens de l’article L. 212-2 du code du cinĂ©ma et de l’image animĂ©e est, par dĂ©rogation aux articles L. 145-33 et suivants du prĂ©sent code, dĂ©terminĂ© selon les seuls usages observĂ©s dans la branche d’activitĂ© R145-9 Le prix du bail des terrains est fixĂ© en considĂ©ration de ceux des Ă©lĂ©ments qui leur sont particuliers, eu Ă©gard Ă  la nature et aux modalitĂ©s de l’exploitation effectivement R145-10 Le prix du bail des locaux construits en vue d’une seule utilisation peut, par dĂ©rogation aux articles L. 145-33 et R. 145-3 et suivants, ĂȘtre dĂ©terminĂ© selon les usages observĂ©s dans la branche d’activitĂ© R145-11 Le prix du bail des locaux Ă  usage exclusif de bureaux est fixĂ© par rĂ©fĂ©rence aux prix pratiquĂ©s pour des locaux Ă©quivalents, sauf Ă  ĂȘtre corrigĂ©s en considĂ©ration des diffĂ©rences constatĂ©es entre le local louĂ© et les locaux de dispositions des deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de l’article R. 145-7 sont en ce cas applicables. Un Ă©tat des lieux doit ĂȘtre Ă©tabli lors de l’entrĂ©e dans les lieux, lors de la cession du droit au bail ou du fonds de commerce et lors de la restitution des cet Ă©tat des lieux n’a pu ĂȘtre rĂ©alisĂ© Ă  faute du bailleur, celui-ci ne pourra prĂ©tendre que les locaux ont Ă©tĂ© livrĂ©s en bon Ă©tat de rĂ©parations L145-40-1 Lors de la prise de possession des locaux par le locataire en cas de conclusion d’un bail, de cession du droit au bail, de cession ou de mutation Ă  titre gratuit du fonds et lors de la restitution des locaux, un Ă©tat des lieux est Ă©tabli contradictoirement et amiablement par le bailleur et le locataire ou par un tiers mandatĂ© par eux. L’état des lieux est joint au contrat de location ou, Ă  dĂ©faut, conservĂ© par chacune des parties. Si l’état des lieux ne peut ĂȘtre Ă©tabli dans les conditions prĂ©vues au premier alinĂ©a, il est Ă©tabli par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, Ă  frais partagĂ©s par moitiĂ© entre le bailleur et le locataire. Le bailleur qui n’a pas fait toutes diligences pour la rĂ©alisation de l’état des lieux ne peut invoquer la prĂ©somption de l’article 1731 du code locatives et impĂŽtsLe bail doit comporter un inventaire prĂ©cis des charges, impĂŽts et taxes et prĂ©ciser leur rĂ©partition entre le bailleur et le Ă©numĂšre les charges, impĂŽts et taxes, et travaux que le bailleur ne peut pas rĂ©percuter sur le L145-40-2Tout contrat de location comporte un inventaire prĂ©cis et limitatif des catĂ©gories de charges, impĂŽts, taxes et redevances liĂ©s Ă  ce bail, comportant l’indication de leur rĂ©partition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu Ă  un Ă©tat rĂ©capitulatif annuel adressĂ© par le bailleur au locataire dans un dĂ©lai fixĂ© par voie rĂ©glementaire. En cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impĂŽts, taxes et redevances nouveaux. Lors de la conclusion du contrat de location, puis tous les trois ans, le bailleur communique Ă  chaque locataire 1° Un Ă©tat prĂ©visionnel des travaux qu’il envisage de rĂ©aliser dans les trois annĂ©es suivantes, assorti d’un budget prĂ©visionnel ; 2° Un Ă©tat rĂ©capitulatif des travaux qu’il a rĂ©alisĂ©s dans les trois annĂ©es prĂ©cĂ©dentes, prĂ©cisant leur coĂ»t. Dans un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires, le contrat de location prĂ©cise la rĂ©partition des charges ou du coĂ»t des travaux entre les diffĂ©rents locataires occupant cet ensemble. Cette rĂ©partition est fonction de la surface exploitĂ©e. Le montant des impĂŽts, taxes et redevances pouvant ĂȘtre imputĂ©s au locataire correspond strictement au local occupĂ© par chaque locataire et Ă  la quote-part des parties communes nĂ©cessaires Ă  l’exploitation de la chose louĂ©e. En cours de bail, le bailleur est tenu d’informer les locataires de tout Ă©lĂ©ment susceptible de modifier la rĂ©partition des charges entre locataires. Un dĂ©cret en Conseil d’Etat fixe les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article. Il prĂ©cise les charges, les impĂŽts, taxes et redevances qui, en raison de leur nature, ne peuvent ĂȘtre imputĂ©s au locataire et les modalitĂ©s d’information des R145-35 Ne peuvent ĂȘtre imputĂ©s au locataire 1° Les dĂ©penses relatives aux grosses rĂ©parations mentionnĂ©es Ă  l’article 606 du code civil ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, les honoraires liĂ©s Ă  la rĂ©alisation de ces travaux ; 2° Les dĂ©penses relatives aux travaux ayant pour objet de remĂ©dier Ă  la vĂ©tustĂ© ou de mettre en conformitĂ© avec la rĂ©glementation le bien louĂ© ou l’immeuble dans lequel il se trouve, dĂšs lors qu’ils relĂšvent des grosses rĂ©parations mentionnĂ©es Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent ; 3° Les impĂŽts, notamment la contribution Ă©conomique territoriale, taxes et redevances dont le redevable lĂ©gal est le bailleur ou le propriĂ©taire du local ou de l’immeuble ; toutefois, peuvent ĂȘtre imputĂ©s au locataire la taxe fonciĂšre et les taxes additionnelles Ă  la taxe fonciĂšre ainsi que les impĂŽts, taxes et redevances liĂ©s Ă  l’usage du local ou de l’immeuble ou Ă  un service dont le locataire bĂ©nĂ©ficie directement ou indirectement ; 4° Les honoraires du bailleur liĂ©s Ă  la gestion des loyers du local ou de l’immeuble faisant l’objet du bail ; 5° Dans un ensemble immobilier, les charges, impĂŽts, taxes, redevances et le coĂ»t des travaux relatifs Ă  des locaux vacants ou imputables Ă  d’autres locataires. La rĂ©partition entre les locataires des charges, des impĂŽts, taxes et redevances et du coĂ»t des travaux relatifs Ă  l’ensemble immobilier peut ĂȘtre conventionnellement pondĂ©rĂ©e. Ces pondĂ©rations sont portĂ©es Ă  la connaissance des locataires. Ne sont pas comprises dans les dĂ©penses mentionnĂ©es aux 1° et 2° celles se rapportant Ă  des travaux d’embellissement dont le montant excĂšde le coĂ»t du remplacement Ă  l’ R145-36 L’état rĂ©capitulatif annuel mentionnĂ© au premier alinĂ©a de l’article L. 145-40-2, qui inclut la liquidation et la rĂ©gularisation des comptes de charges, est communiquĂ© au locataire au plus tard le 30 septembre de l’annĂ©e suivant celle au titre de laquelle il est Ă©tabli ou, pour les immeubles en copropriĂ©tĂ©, dans le dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la reddition des charges de copropriĂ©tĂ© sur l’exercice annuel. Le bailleur communique au locataire, Ă  sa demande, tout document justifiant le montant des charges, impĂŽts, taxes et redevances imputĂ©s Ă  R145-37 Les informations mentionnĂ©es aux 1° et 2° de l’article L. 145-40-2 sont communiquĂ©es au locataire dans le dĂ©lai de deux mois Ă  compter de chaque Ă©chĂ©ance triennale. A la demande du locataire, le bailleur lui communique tout document justifiant le montant de ces travaux. Le bail peut ĂȘtre rĂ©siliĂ© si la clause rĂ©solutoire insĂ©rĂ©e au bail est mise en clause rĂ©solutoire ne produit effet qu’un mois aprĂšs un commandement demeurĂ© effets peuvent ĂȘtre suspendus par le L145-41 Toute clause insĂ©rĂ©e dans le bail prĂ©voyant la rĂ©siliation de plein droit ne produit effet qu’un mois aprĂšs un commandement demeurĂ© infructueux. Le commandement doit, Ă  peine de nullitĂ©, mentionner ce dĂ©lai. Les juges saisis d’une demande prĂ©sentĂ©e dans les formes et conditions prĂ©vues aux articles 1244-1 Ă  1244-3 du code civil peuvent, en accordant des dĂ©lais, suspendre la rĂ©alisation et les effets des clauses de rĂ©siliation, lorsque la rĂ©siliation n’est pas constatĂ©e ou prononcĂ©e par une dĂ©cision de justice ayant acquis l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e. La clause rĂ©solutoire ne joue pas, si le locataire se libĂšre dans les conditions fixĂ©es par le juge. La clause rĂ©solutoire ne peut ĂȘtre mise en Ɠuvre lorsque le preneur cesse son activitĂ© pour procĂ©der aux travaux nĂ©cessaires Ă  l’adaptation des locaux Ă  leur nouvelle destination suite Ă  une L145-42 Les clauses de rĂ©siliation de plein droit pour cessation d’activitĂ© cessent de produire effet pendant le temps nĂ©cessaire Ă  la rĂ©alisation des transformations faites en application des dispositions de la section 8. Ce dĂ©lai ne saurait excĂ©der six mois Ă  dater de l’accord sur la dĂ©spĂ©cialisation ou de la dĂ©cision judiciaire l’ bailleur ne peut se prĂ©valoir de la cessation d’activitĂ© du preneur qui poursuit un stage de L145-43 Sont dispensĂ©s de l’obligation d’exploiter pendant la durĂ©e de leur stage les commerçants et personnes immatriculĂ©es au rĂ©pertoire des mĂ©tiers, locataires du local dans lequel est situĂ© leur fonds, qui sont admis Ă  suivre un stage de conversion ou un stage de promotion au sens de l’article L. 900-2 3° et 5° du code du travail, dont la durĂ©e minimum est fixĂ©e par arrĂȘtĂ© et dont la durĂ©e maximum ne peut excĂ©der un an sauf s’il s’agit d’un stage dit de promotion bĂ©nĂ©ficiant de l’agrĂ©ment prĂ©vu Ă  l’article L. 961-3 dudit L145-44 Dans le cas oĂč, Ă  l’issue d’un des stages prĂ©vus Ă  l’article L. 145-43, le commerçant ou l’artisan quitte le local dont il est locataire pour convertir son activitĂ© en la transfĂ©rant dans un autre local ou pour prendre une activitĂ© salariĂ©e, la rĂ©siliation du bail intervient de plein droit et sans indemnitĂ© Ă  l’expiration d’un dĂ©lai de trois mois Ă  partir du jour oĂč elle est signifiĂ©e au bail n’est pas rĂ©siliĂ© de plein droit par l’ouverture d’une procĂ©dure collectiveArticle L145-45 Le redressement et la liquidation judiciaires n’entraĂźnent pas, de plein droit, la rĂ©siliation du bail des immeubles affectĂ©s Ă  l’industrie, au commerce ou Ă  l’artisanat du dĂ©biteur, y compris les locaux dĂ©pendant de ces immeubles et servant Ă  son habitation ou Ă  celle de sa famille. Toute stipulation contraire est rĂ©putĂ©e non Ă©crite. La dĂ©spĂ©cialisation partielleLe locataire qui veut Ă©tendre son activitĂ© Ă  une branche connexe ou complĂ©mentaire Ă  celle autorisĂ©e par le bail doit suivre la procĂ©dure de dĂ©spĂ©cialisation prĂ©vue Ă  l’article ;Il n’a pas Ă  suivre cette procĂ©dure pour les activitĂ©s incluses dans la destination autorisĂ©e au bail ;Article L145-47 Le locataire peut adjoindre Ă  l’activitĂ© prĂ©vue au bail des activitĂ©s connexes ou cette fin, il doit faire connaĂźtre son intention au propriĂ©taire par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception, en indiquant les activitĂ©s dont l’exercice est envisagĂ©. Cette formalitĂ© vaut mise en demeure du propriĂ©taire de faire connaĂźtre dans un dĂ©lai de deux mois, Ă  peine de dĂ©chĂ©ance, s’il conteste le caractĂšre connexe ou complĂ©mentaire de ces activitĂ©s. En cas de contestation, le tribunal de grande instance, saisi par la partie la plus diligente, se prononce en fonction notamment de l’évolution des usages commerciaux. Lors de la premiĂšre rĂ©vision triennale suivant la notification visĂ©e Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, il peut, par dĂ©rogation aux dispositions de l’article L. 145-38, ĂȘtre tenu compte, pour la fixation du loyer, des activitĂ©s commerciales adjointes, si celles-ci ont entraĂźnĂ© par elles-mĂȘmes une modification de la valeur locative des lieux dĂ©spĂ©cialisation plĂ©niĂšreLe locataire qui veut exercer une activitĂ© diffĂ©rente de celle prĂ©vue au bail doit justifier de l’existence de 2 conditions cumulatives conjoncture Ă©conomique ou rationalisation de la distribution / compatibilitĂ© de la nouvelle activitĂ© avec la destination, le caractĂšre et la situation de l’immeuble.Il doit demander l’autorisation du L145-48 Le locataire peut, sur sa demande, ĂȘtre autorisĂ© Ă  exercer dans les lieux louĂ©s une ou plusieurs activitĂ©s diffĂ©rentes de celles prĂ©vues au bail, eu Ă©gard Ă  la conjoncture Ă©conomique et aux nĂ©cessitĂ©s de l’organisation rationnelle de la distribution, lorsque ces activitĂ©s sont compatibles avec la destination, les caractĂšres et la situation de l’immeuble ou de l’ensemble immobilier. Toutefois, le premier locataire d’un local compris dans un ensemble constituant une unitĂ© commerciale dĂ©finie par un programme de construction ne peut se prĂ©valoir de cette facultĂ© pendant un dĂ©lai de neuf ans Ă  compter de la date de son entrĂ©e en L145-49 La demande faite au bailleur doit, Ă  peine de nullitĂ©, comporter l’indication des activitĂ©s dont l’exercice est envisagĂ©. Elle est formĂ©e par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception et dĂ©noncĂ©e, en la mĂȘme forme, aux crĂ©anciers inscrits sur le fonds de commerce. Ces derniers peuvent demander que le changement d’activitĂ© soit subordonnĂ© aux conditions de nature Ă  sauvegarder leurs intĂ©rĂȘts. Le bailleur doit, dans le mois de cette demande, en aviser, dans la mĂȘme forme, ceux de ses locataires envers lesquels il se serait obligĂ© Ă  ne pas louer en vue de l’exercice d’activitĂ©s similaires Ă  celles visĂ©es dans la demande. Ceux-ci doivent, Ă  peine de forclusion, faire connaĂźtre leur attitude dans le mois de cette notification. A dĂ©faut par le bailleur d’avoir, dans les trois mois de la demande, notifiĂ© son refus, son acceptation ou encore les conditions auxquelles il subordonne son accord, il est rĂ©putĂ© avoir acquiescĂ© Ă  la demande. Cet acquiescement ne fait pas obstacle Ă  l’exercice des droits prĂ©vus Ă  l’article L. L145-50 Le changement d’activitĂ© peut motiver le paiement, Ă  la charge du locataire, d’une indemnitĂ© Ă©gale au montant du prĂ©judice dont le bailleur Ă©tablirait l’existence. Ce dernier peut en outre, en contrepartie de l’avantage procurĂ©, demander au moment de la transformation, la modification du prix du bail sans qu’il y ait lieu d’appliquer les dispositions des articles L. 145-37 Ă  L. 145-39. Les droits des crĂ©anciers inscrits s’exercent avec leur rang antĂ©rieur, sur le fonds locataire qui prend sa retraite ou est titulaire d’une rente d’invaliditĂ© peut cĂ©der son bail avec changement d’ L145-51 Lorsque le locataire ayant demandĂ© Ă  bĂ©nĂ©ficier de ses droits Ă  la retraite ou ayant Ă©tĂ© admis au bĂ©nĂ©fice d’une pension d’invaliditĂ© attribuĂ©e par le rĂ©gime d’assurance invaliditĂ©-dĂ©cĂšs des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales, a signifiĂ© Ă  son propriĂ©taire et aux crĂ©anciers inscrits sur le fonds de commerce son intention de cĂ©der son bail en prĂ©cisant la nature des activitĂ©s dont l’exercice est envisagĂ© ainsi que le prix proposĂ©, le bailleur a, dans un dĂ©lai de deux mois, une prioritĂ© de rachat aux conditions fixĂ©es dans la signification. A dĂ©faut d’usage de ce droit par le bailleur, son accord est rĂ©putĂ© acquis si, dans le mĂȘme dĂ©lai de deux mois, il n’a pas saisi le tribunal de grande instance. La nature des activitĂ©s dont l’exercice est envisagĂ© doit ĂȘtre compatible avec la destination, les caractĂšres et la situation de l’immeuble. Les dispositions du prĂ©sent article sont applicables Ă  l’associĂ© unique d’une entreprise unipersonnelle Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e, ou au gĂ©rant majoritaire depuis au moins deux ans d’une sociĂ©tĂ© Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e, lorsque celle-ci est titulaire du Tribunal peut autoriser la dĂ©spĂ©cialisation partielle ou totale en cas de refus injustifiĂ© du L145-52 Le tribunal de grande instance peut autoriser la transformation totale ou partielle malgrĂ© le refus du bailleur, si ce refus n’est point justifiĂ© par un motif grave et lĂ©gitime. Si le diffĂ©rend porte seulement sur le prix du bail, celui-ci est fixĂ© conformĂ©ment aux dispositions rĂ©glementaires prĂ©vues pour la fixation du prix des baux rĂ©visĂ©s. Dans les autres cas, l’affaire est portĂ©e devant le L145-53 Le refus de transformation est suffisamment motivĂ© si le bailleur justifie qu’il entend reprendre les lieux Ă  l’expiration de la pĂ©riode triennale en cours, soit en application des articles L. 145-18 Ă  L. 145-24, soit en vue d’exĂ©cuter des travaux prescrits ou autorisĂ©s dans le cadre d’une opĂ©ration de rĂ©novation urbaine ou de restauration immobiliĂšre. Le bailleur qui a faussement invoquĂ© l’un des motifs prĂ©vus Ă  l’alinĂ©a qui prĂ©cĂšde ou qui n’a pas satisfait aux conditions ayant motivĂ© le rejet de la demande du locataire ne peut s’opposer Ă  une nouvelle demande de transformation d’activitĂ©, sauf pour motifs graves et lĂ©gitimes, Ă  moins que le dĂ©faut d’exĂ©cution ne lui soit pas imputable. Il peut, en outre, ĂȘtre condamnĂ© Ă  verser au locataire une indemnitĂ© Ă  raison du prĂ©judice subi par ce L145-54 Il n’est pas tenu compte de la plus-value confĂ©rĂ©e au fonds par la transformation prĂ©vue Ă  l’article L. 145-48, lorsque l’immeuble dans lequel est exploitĂ© le fonds doit ĂȘtre dĂ©moli ou restaurĂ©, ou lorsque le fonds doit ĂȘtre expropriĂ© dans le cadre d’une opĂ©ration de rĂ©novation ou de restauration immobiliĂšre dĂ©cidĂ©e moins de trois ans aprĂšs la demande prĂ©vue Ă  l’alinĂ©a 1er dudit L145-55 A tout moment et jusqu’à l’expiration d’un dĂ©lai de quinze jours Ă  compter de la date Ă  laquelle la dĂ©cision est passĂ©e en force de chose jugĂ©e, le locataire qui a formĂ© une demande conformĂ©ment aux articles L. 145-47, L. 145-48 ou L. 145-49 peut y renoncer en le notifiant au bailleur par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception et, dans ce cas, il supporte tous les frais de l’instance. Les rĂšgles de procĂ©dure en cas de contestation sont fixĂ©es par les articles Ă  R145-23Les contestations relatives Ă  la fixation du prix du bail rĂ©visĂ© ou renouvelĂ© sont portĂ©es, quel que soit le montant du loyer, devant le prĂ©sident du tribunal de grande instance ou le juge qui le remplace. Il est statuĂ© sur mĂ©moire. Les autres contestations sont portĂ©es devant le tribunal de grande instance qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnĂ©es Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. La juridiction territorialement compĂ©tente est celle du lieu de la situation de l’ R145-24Les mĂ©moires indiquent l’adresse de l’immeuble donnĂ© Ă  bail ainsi que 1° Pour les personnes physiques, leurs nom, prĂ©noms, profession, domicile, nationalitĂ©, date et lieu de naissance ; 2° Pour les personnes morales, leurs dĂ©nomination et siĂšge social, ainsi que le titre et les nom et prĂ©noms de leur reprĂ©sentant R145-25Les mĂ©moires contiennent 1° Une copie de la demande en fixation de prix faite, selon le cas, en application de l’article L. 145-11 ou en application de l’article R. 145-20 ; 2° L’indication des autres prĂ©tentions ; 3° Les explications de droit et de fait de nature Ă  justifier les prĂ©tentions de leur auteur ou Ă  rĂ©futer celles de l’autre partie. Les mĂ©moires en rĂ©plique ou ceux rĂ©digĂ©s aprĂšs l’exĂ©cution d’une mesure d’instruction peuvent ne comporter que les explications de droit ou de R145-26Les mĂ©moires sont signĂ©s des parties ou de leurs reprĂ©sentants. Les copies des piĂšces que les parties estiment devoir y annexer sont certifiĂ©es conformes Ă  l’original par le signataire du mĂ©moire. Les mĂ©moires sont notifiĂ©s par chacune des parties Ă  l’autre, par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception. La notification est valablement faite par le locataire au gĂ©rant de l’ R145-27Le juge ne peut, Ă  peine d’irrecevabilitĂ©, ĂȘtre saisi avant l’expiration d’un dĂ©lai d’un mois suivant la rĂ©ception par son destinataire du premier mĂ©moire Ă©tabli. La partie la plus diligente remet au greffe son mĂ©moire aux fins de fixation de la date de l’audience. Elle y annexe les piĂšces sur lesquelles elle fonde sa demande et un plan des locaux. Elle y joint Ă©galement le mĂ©moire et les piĂšces reçus de l’autre partie. La remise peut ĂȘtre faite par la partie elle-mĂȘme ou par un avocat. Les mĂ©moires et les piĂšces peuvent ĂȘtre remis en original ou en R145-28Il est procĂ©dĂ© pour le surplus comme il est dit, en matiĂšre de procĂ©dure Ă  jour fixe, aux articles 788 Ă  792 du code de procĂ©dure civile. L’assignation n’a toutefois pas Ă  reproduire ou Ă  contenir les Ă©lĂ©ments dĂ©jĂ  portĂ©s Ă  la connaissance du R145-29Les parties peuvent se faire assister ou reprĂ©senter par un avocat. Elles ne peuvent, ainsi que leur conseil, dĂ©velopper oralement, Ă  l’audience, que les moyens et conclusions de leurs mesure d’expertise judiciaireArticle R145-30Lorsque le juge s’estime insuffisamment Ă©clairĂ© sur des points qui peuvent ĂȘtre Ă©lucidĂ©s par une visite des lieux ou s’il lui apparaĂźt que les prĂ©tentions des parties divergent sur de tels points, il se rend sur les lieux aux jour et heure dĂ©cidĂ©s par lui le cas Ă©chĂ©ant en prĂ©sence d’un consultant. Toutefois, s’il estime que des constatations purement matĂ©rielles sont suffisantes, il peut commettre toute personne de son choix pour y procĂ©der. Si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent ĂȘtre tranchĂ©s sans recourir Ă  une expertise, le juge dĂ©signe un expert dont la mission porte sur les Ă©lĂ©ments de fait permettant l’apprĂ©ciation des critĂšres dĂ©finis, selon le cas, aux articles R. 145-3 Ă  R. 145-7, L. 145-34, R. 145-9, R. 145-10 ou R. 145-11, et sur les questions complĂ©mentaires qui lui sont soumises par le juge. Toutefois, si le juge estime devoir limiter la mission de l’expert Ă  la recherche de l’incidence de certains Ă©lĂ©ments seulement, il indique ceux sur lesquels elle R145-31DĂšs le dĂ©pĂŽt du constat ou du rapport, le greffe avise les parties par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception ou, si elles sont reprĂ©sentĂ©es, leurs avocats, de la date Ă  laquelle l’affaire sera reprise et de celle Ă  laquelle les mĂ©moires faits aprĂšs l’exĂ©cution de la mesure d’instruction devront ĂȘtre Ă©changĂ©s. Le juge, en prĂ©sence des parties ou celles-ci dĂ»ment convoquĂ©es, peut entendre l’expert ou l’auteur du constat pour lui demander les Ă©claircissements qu’il estime nĂ©cessaires. En cas de conciliation intervenue au cours d’une mesure d’instruction, le technicien commis constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge. Mention en est faite au dossier de l’affaire et celle-ci est retirĂ©e du rĂŽle. Les parties peuvent demander au juge de donner force exĂ©cutoire Ă  l’acte exprimant leur R145-32La rĂ©munĂ©ration dĂ©finitive de l’expert est fixĂ©e en considĂ©ration de sa mission. En aucun cas la rĂ©munĂ©ration de l’expert ne peut ĂȘtre fixĂ©e proportionnellement au montant du loyer demandĂ© ou R145-33En cas d’appel, les dispositions des articles R. 145-31 et R. 145-32 sont R145-38Lorsqu’en application des articles L. 145-4, L. 145-10, L. 145-12, L. 145-18, L. 145-19, L. 145-47, L. 145-49 et L. 145-55, une partie a recours Ă  la lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception, la date de notification Ă  l’égard de celui qui y procĂšde est celle de l’expĂ©dition de la lettre et, Ă  l’égard de celui Ă  qui elle est faite, la date de premiĂšre prĂ©sentation de la lettre. Lorsque la lettre n’a pas pu ĂȘtre prĂ©sentĂ©e Ă  son destinataire, la dĂ©marche doit ĂȘtre renouvelĂ©e par acte extrajudiciaire. Article D145-34 Le contenu de l’annexe environnementale mentionnĂ©e Ă  l’article du code de l’environnement est dĂ©fini aux articles Ă  du code de la construction et de l’habitation La rĂ©vision du loyer des baux commerciauxLa rĂ©vision du loyer peut intervenir dans les cas prĂ©vus aux articles et et la demande qui doit obligatoirement prĂ©ciser le montant du loyer proposĂ©, doit ĂȘtre faite par acte d’huissier ou par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de L145-37Les loyers des baux d’immeubles ou de locaux rĂ©gis par les dispositions du prĂ©sent chapitre, renouvelĂ©s ou non, peuvent ĂȘtre rĂ©visĂ©s Ă  la demande de l’une ou de l’autre des parties sous les rĂ©serves prĂ©vues aux articles et et dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’ R145-20La demande de rĂ©vision des loyers prĂ©vue Ă  l’article L. 145-37 est formĂ©e par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception. Elle prĂ©cise, Ă  peine de nullitĂ©, le montant du loyer demandĂ© ou dĂ©faut d’accord, la demande est jugĂ©e dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 145-56 Ă  L. 145-60. Le nouveau prix est dĂ» Ă  dater du jour de la R145-21Le prix fixĂ© judiciairement ne peut, en aucun cas, excĂ©der les limites de l’offre et de la demande faite, selon le cas, en application de l’article L. 145-37 et conformĂ©ment Ă  l’article R. 145-20 ou en application de l’article L. 145-11, sauf si depuis lors les parties ont variĂ© dans leurs ce dernier cas, le prix ne peut prendre effet, dans la mesure oĂč il excĂ©derait les limites fixĂ©es par les prĂ©tentions originaires des parties, qu’à dater de la notification des nouvelles R145-22Le juge adapte le jeu de l’échelle mobile Ă  la valeur locative au jour de la l’un des Ă©lĂ©ments retenus pour le calcul de la clause d’échelle mobile vient Ă  disparaĂźtre, la rĂ©vision ne peut ĂȘtre demandĂ©e et poursuivie que dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. rĂ©vision lĂ©gale triennale s’applique Ă  tous les baux soumis au statut des baux commerciaux. Le loyer du bail peut ĂȘtre rĂ©visĂ© tous les 3 ans Ă  la demande de l’une ou l’autre des parties. Il ne peut alors excĂ©der la variation enregistrĂ©e par l’ILC ou l’ILAT depuis sa derniĂšre fixation amiable ou L145-38La demande en rĂ©vision ne peut ĂȘtre formĂ©e que trois ans au moins aprĂšs la date d’entrĂ©e en jouissance du locataire ou aprĂšs le point de dĂ©part du bail renouvelĂ©. La rĂ©vision du loyer prend effet Ă  compter de la date de la demande en nouvelles demandes peuvent ĂȘtre formĂ©es tous les trois ans Ă  compter du jour oĂč le nouveau prix sera dĂ©rogation aux dispositions de l’article L. 145-33, et Ă  moins que ne soit rapportĂ©e la preuve d’une modification matĂ©rielle des facteurs locaux de commercialitĂ© ayant entraĂźnĂ© par elle-mĂȘme une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consĂ©cutive Ă  une rĂ©vision triennale ne peut excĂ©der la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activitĂ©s tertiaires mentionnĂ©s aux premier et deuxiĂšme alinĂ©as de l’article L. 112-2 du code monĂ©taire et financier, intervenue depuis la derniĂšre fixation amiable ou judiciaire du loyer. Dans le cas oĂč cette preuve est rapportĂ©e, la variation de loyer qui en dĂ©coule ne peut conduire Ă  des augmentations supĂ©rieures, pour une annĂ©e, Ă  10 % du loyer acquittĂ© au cours de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente. En aucun cas il n’est tenu compte, pour le calcul de la valeur locative, des investissements du preneur ni des plus ou moins-values rĂ©sultant de sa gestion pendant la durĂ©e du bail en rĂ©vision en cas d’indexation conventionnelleLe loyer du bail peut Ă©galement ĂȘtre rĂ©visĂ© lorsque, par l’effet d’une clause d’indexation insĂ©rĂ©e au bail, il a variĂ© de plus de 25% par rapport au prix prĂ©cĂ©demment fixĂ© par le bail ou un avenant ou fixĂ© qui dĂ©coule de la rĂ©vision doit ĂȘtre plafonnĂ©e chaque annĂ©e Ă  10% du loyer acquittĂ© l’annĂ©e L145-39En outre, et par dĂ©rogation Ă  l’article L. 145-38, si le bail est assorti d’une clause d’échelle mobile, la rĂ©vision peut ĂȘtre demandĂ©e chaque fois que, par le jeu de cette clause, le loyer se trouve augmentĂ© ou diminuĂ© de plus d’un quart par rapport au prix prĂ©cĂ©demment fixĂ© contractuellement ou par dĂ©cision judiciaire. La variation de loyer qui dĂ©coule de cette rĂ©vision ne peut conduire Ă  des augmentations supĂ©rieures, pour une annĂ©e, Ă  10 % du loyer acquittĂ© au cours de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente. Articles non abrogĂ© du dĂ©cret du 30-09-1953 Article 33La notification du mĂ©moire instituĂ© par l’article 29 ci-dessus interrompt la prescription. Il en est de mĂȘme de la demande de dĂ©signation d’expert formĂ©e en application de l’alinĂ©a 2 de l’article 32. Articles du code civil relatifs au contrat de bail Article 605L’usufruitier n’est tenu qu’aux rĂ©parations d’entretien. Les grosses rĂ©parations demeurent Ă  la charge du propriĂ©taire, Ă  moins qu’elles n’aient Ă©tĂ© occasionnĂ©es par le dĂ©faut de rĂ©parations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit ; auquel cas l’usufruitier en est aussi 606 Les grosses rĂ©parations sont celles des gros murs et des voĂ»tes, le rĂ©tablissement des poutres et des couvertures entiĂšres. Celui des digues et des murs de soutĂšnement et de clĂŽture aussi en entier. Toutes les autres rĂ©parations sont d’ 1719 Le bailleur est obligĂ©, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particuliĂšre De dĂ©livrer au preneur la chose louĂ©e et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement dĂ©cent. Lorsque des locaux louĂ©s Ă  usage d’habitation sont impropres Ă  cet usage, le bailleur ne peut se prĂ©valoir de la nullitĂ© du bail ou de sa rĂ©siliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;D’entretenir cette chose en Ă©tat de servir Ă  l’usage pour lequel elle a Ă©tĂ© louĂ©e ;D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durĂ©e du bail ;D’assurer Ă©galement la permanence et la qualitĂ© des 1720 Le bailleur est tenu de dĂ©livrer la chose en bon Ă©tat de rĂ©parations de toute espĂšce. Il doit y faire, pendant la durĂ©e du bail, toutes les rĂ©parations qui peuvent devenir nĂ©cessaires, autres que les 1721 Il est dĂ» garantie au preneur pour tous les vices ou dĂ©fauts de la chose louĂ©e qui en empĂȘchent l’usage, quand mĂȘme le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S’il rĂ©sulte de ces vices ou dĂ©fauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’ 1722Si, pendant la durĂ©e du bail, la chose louĂ©e est dĂ©truite en totalitĂ© par cas fortuit, le bail est rĂ©siliĂ© de plein droit ; si elle n’est dĂ©truite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la rĂ©siliation mĂȘme du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu Ă  aucun 1723Le bailleur ne peut, pendant la durĂ©e du bail, changer la forme de la chose 1724Si, durant le bail, la chose louĂ©e a besoin de rĂ©parations urgentes et qui ne puissent ĂȘtre diffĂ©rĂ©es jusqu’à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommoditĂ© qu’elles lui causent, et quoiqu’il soit privĂ©, pendant qu’elles se font, d’une partie de la chose louĂ©e. Mais, si ces rĂ©parations durent plus de quarante jours, le prix du bail sera diminuĂ© Ă  proportion du temps et de la partie de la chose louĂ©e dont il aura Ă©tĂ© privĂ©. Si les rĂ©parations sont de telle nature qu’elles rendent inhabitable ce qui est nĂ©cessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire rĂ©silier le 1725Le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait Ă  sa jouissance, sans prĂ©tendre d’ailleurs aucun droit sur la chose louĂ©e ; sauf au preneur Ă  les poursuivre en son nom 1726Si, au contraire, le locataire ou le fermier ont Ă©tĂ© troublĂ©s dans leur jouissance par suite d’une action concernant la propriĂ©tĂ© du fonds, ils ont droit Ă  une diminution proportionnĂ©e sur le prix du bail Ă  loyer ou Ă  ferme, pourvu que le trouble et l’empĂȘchement aient Ă©tĂ© dĂ©noncĂ©s au 1727Si ceux qui ont commis les voies de fait, prĂ©tendent avoir quelque droit sur la chose louĂ©e, ou si le preneur est lui-mĂȘme citĂ© en justice pour se voir condamner au dĂ©laissement de la totalitĂ© ou de partie de cette chose, ou Ă  souffrir l’exercice de quelque servitude, il doit appeler le bailleur en garantie, et doit ĂȘtre mis hors d’instance, s’il l’exige, en nommant le bailleur pour lequel il 1728Le preneur est tenu de deux obligations principales D’user de la chose louĂ©e en bon pĂšre de famille, et suivant la destination qui lui a Ă©tĂ© donnĂ©e par le bail, ou suivant celle prĂ©sumĂ©e d’aprĂšs les circonstances, Ă  dĂ©faut de convention ;De payer le prix du bail aux termes 1729Si le preneur n’use pas de la chose louĂ©e en bon pĂšre de famille ou emploie la chose louĂ©e Ă  un autre usage que celui auquel elle a Ă©tĂ© destinĂ©e, ou dont il puisse rĂ©sulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire rĂ©silier le 1730 S’il a Ă©tĂ© fait un Ă©tat des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet Ă©tat, exceptĂ© ce qui a pĂ©ri ou a Ă©tĂ© dĂ©gradĂ© par vĂ©tustĂ© ou force 1731S’il n’a pas Ă©tĂ© fait d’état des lieux, le preneur est prĂ©sumĂ© les avoir reçus en bon Ă©tat de rĂ©parations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve 1732Il rĂ©pond des dĂ©gradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, Ă  moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa 1733Il rĂ©pond de l’incendie, Ă  moins qu’il ne prouve Que l’incendie est arrivĂ© par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction. Ou que le feu a Ă©tĂ© communiquĂ© par une maison 1735Le preneur est tenu des dĂ©gradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses 1754Les rĂ©parations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s’il n’y a clause contraire, sont celles dĂ©signĂ©es comme telles par l’usage des lieux, et, entre autres, les rĂ©parations Ă  faire Aux Ăątres, contre-coeurs, chambranles et tablettes de cheminĂ©es ;Au recrĂ©piment du bas des murailles des appartements et autres lieux d’habitation Ă  la hauteur d’un mĂštre ;Aux pavĂ©s et carreaux des chambres, lorsqu’il y en a seulement quelques-uns de cassĂ©s ;Aux vitres, Ă  moins qu’elles ne soient cassĂ©es par la grĂȘle ou autres accidents extraordinaires et de force majeure, dont le locataire ne peut ĂȘtre tenu ;Aux portes, croisĂ©es, planches de cloison ou de fermeture de boutiques, gonds, targettes et 1755Aucune des rĂ©parations rĂ©putĂ©es locatives n’est Ă  la charge des locataires quand elles ne sont occasionnĂ©es que par vĂ©tustĂ© ou force 1756Le curement des puits et celui des fosses d’aisances sont Ă  la charge du bailleur s’il n’y a clause contraire. Autres lĂ©gislations Article 57 A de la loi du 23 dĂ©cembre 1986ModifiĂ© par la loi n°2008-776 du 4 aoĂ»t 2008 Le contrat de location d’un local affectĂ© Ă  un usage exclusivement professionnel est conclu pour une durĂ©e au moins Ă©gale Ă  six ans. Il est Ă©tabli par Ă©crit. Au terme fixĂ© par le contrat et sous rĂ©serve des dispositions du troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article, le contrat est reconduit tacitement pour la mĂȘme durĂ©e. Chaque partie peut notifier Ă  l’autre son intention de ne pas renouveler le contrat Ă  l’expiration de celui-ci en respectant un dĂ©lai de prĂ©avis de six mois. Le locataire peut, Ă  tout moment, notifier au bailleur son intention de quitter les locaux en respectant un dĂ©lai de prĂ©avis de six mois. Les notifications mentionnĂ©es au prĂ©sent article sont effectuĂ©es par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception ou par acte d’huissier. Les parties peuvent dĂ©roger au prĂ©sent article dans les conditions fixĂ©es au 7° du I de l’article L. 145-2 du code de commerce. Article1er A [nouveau] (article L. 145-4 du code de commerce) : RĂ©siliation anticipĂ©e d'un bail commercial par le locataire ou par les ayants droits du preneur .. 39 Article 1er (article L. 145-5 du code de commerce) : Allongement de la durĂ©e des baux Cour d'Appel de Paris, 16 Janvier 2019, n° 16/14143La loi Pinel, en son article 21, dispose que l'article 14 celui donc qui crĂ©e l’article L145-46-1 du code de commerce, de la prĂ©sente loi s'applique Ă  toute cession d'un local intervenant Ă  compter du sixiĂšme mois qui suit la promulgation de la mĂȘme une affaire qu’a tranchĂ© la Cour d’appel de Paris, il Ă©tait question du sens Ă  donner aux termes suivants Ă  compter du sixiĂšme mois qui suit la promulgation de la mĂȘme loi. »L’espĂšce qui nous intĂ©resse concerne donc la vente de murs donnĂ©s Ă  bail Ă  un locataire commercial. La date de rĂ©alisation de la vente est intervenue Ă  la date de la signature de l’acte authentique, soit le 10 dĂ©cembre 2014. Les parties s’accordent sur ce bailleur et l’acquĂ©reur des murs soutiennent que l’article L145-46-1 du code de commerce n’est applicable qu’aux ventes conclues Ă  compter soit du 19 dĂ©cembre 2014, soit du 18 dĂ©cembre 2014. C’est ce que retient majoritairement la doctrine, la lecture mĂȘme du texte de l'article 21 de la loi Pinel, il est manifeste que le lĂ©gislateur a effectuĂ© une distinction entre les dispositions applicables aux contrats conclus ou renouvelĂ©s Ă  compter du premier jour du troisiĂšme mois suivant la promulgation de loi et l'article 14 relatif au droit de prĂ©emption applicable Ă  toute cession d'un local intervenant Ă  compter du sixiĂšme mois qui suit la promulgation de la cour d’appel de Paris relĂšve qu'il est admis que le troisiĂšme mois suivant la promulgation de la loi du 18 juin 2014 visĂ© pour l'entrĂ©e en vigueur des dispositions applicables aux contrats conclus ou renouvelĂ©s est le mois de septembre 2014 le premier mois Ă©tant le mois de juillet, le deuxiĂšme celui d'aoĂ»t, le troisiĂšme celui de septembre. En consĂ©quence, le 6Ăšme mois qui suit la promulgation de la loi du 18 juin 2014 est bien le mois de dĂ©cembre 2014 et non le mois de novembre l'a relevĂ© Ă  juste titre le jugement de premiĂšre instance, le recours, par le lĂ©gislateur, Ă  deux formulations diffĂ©rentes, Ă  savoir le 1er jour du 3Ăšme mois point II de l’article 21 et le 6Ăšme mois point III de l’article 21 au sein du mĂȘme article exprime deux intentions distinctes d'entrĂ©e en vigueur des dispositions l'article 14 visĂ© dans le III est applicable aux cessions intervenant Ă  compter du sixiĂšme mois qui suit la promulgation de la mĂȘme loi ».Si le lĂ©gislateur avait souhaitĂ© que l'entrĂ©e en vigueur diffĂ©rĂ©e de l'article 14 de la loi du 18 juin 2014 soit fixĂ©e au 1er dĂ©cembre 2014, il aurait utilisĂ© une mĂȘme formule, Ă  savoir Ă  compter du premier jour » du sixiĂšme mois suivant la promulgation. Or tel n'est pas le loi ayant Ă©tĂ© promulguĂ©e le 18 juin 2014, l'article 14 est par consĂ©quent applicable aux ventes intervenant Ă  compter du sixiĂšme mois qui suit la promulgation de ladite loi, soit le 18 dĂ©cembre vente litigieuse ayant Ă©tĂ© conclue le 10 dĂ©cembre 2014, avant la date d'entrĂ©e en vigueur de l'article 14 de la loi du 18 juin 2014, la sociĂ©tĂ© locataire est mal fondĂ©e Ă  se prĂ©valoir d'un droit de prĂ©emption qui n'existait pas lors de la vente et dont elle ne peut par consĂ©quent solliciter le bĂ©nĂ©fice, de sorte qu'elle sera dĂ©boutĂ©e de sa demande d'annulation de la elle ne peut davantage se prĂ©valoir d'un droit de prĂ©emption pour voir dĂ©clarer la vente inopposable Ă  son consĂ©quence, la sociĂ©tĂ© locataire est dĂ©boutĂ©e de ses demandes de voir dire qu’elle sera substituĂ©e Ă  la sociĂ©tĂ© acquĂ©reuse en qualitĂ© d’acquĂ©reur de l’immeuble.

Article11 (art. L. 225-129-6 du code de commerce) : Assouplissement des conditions de convocation de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire des sociĂ©tĂ©s par actions.. 85 Article 12 (art. L. 225-197-1 du code de commerce) : Extension et assouplissement de

I. - Les commerçants et artisans qui suivent un stage de conversion au sens de l'article 10-1° de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 reçoivent une rémunération calculée dans les conditions prévues à l'article 25-I-3° de ladite loi. II. - Les commerçants et artisans qui suivent un stage de promotion professionnelle au sens de l'article 10-3° de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 perçoivent une rémunération calculée dans les conditions prévues à l'article 30 de ladite loi. III. - A l'issue de l'un des stages définis à l'article L. 145-43 du code de commerce, les commerçants et artisans qui renoncent à leur activité et recherchent un emploi salarié percevront, jusqu'à ce qu'ils aient trouvé un emploi et pendant une durée maximum de trois mois, une indemnité d'un montant égal à la rémunération qu'ils percevaient pendant leur stage.
Lahaute Cour ne l’entend pas ainsi : au visa de l’article L.145-5 du code de commerce, elle affirme que le mandat s’analyse en un contrat en cours et rappelle que la cession du fonds n’emporte pas, sauf exception lĂ©gale, la cession des contrats liĂ©s Ă  cette exploitation. En en conclut que le mandat n’a pas Ă©tĂ© transmis Ă  l
🏛 Droit de prĂ©fĂ©rence article L 145-46-1 du code de commerce et honoraires de l’agent immobilier La 3Ă©me chambre civile de la Cour de cassation dans un arrĂȘt du 28 juin 2018, n° a retenu qu’en application de l’article L. 145-46-1, alinĂ©a 1, du code de commerce, le bailleur qui envisage de vendre son local commercial doit, prĂ©alablement notiïŹer au preneur une oïŹ€re de vente qui ne peut inclure des honoraires de nĂ©gociation. 🔎 Ce que la cour de cassation retient Le litige portant sur l’exercice par le locataire du droit que lui confĂšre l’article L. 145-46- 1 du code de commerce lorsque le bailleur envisage de vendre son bien, c’est sans mĂ©connaĂźtre les dispositions des textes prĂ©citĂ©s que la cour d’appel s’est prononcĂ©e en l’absence de l’agent immobilier. 📝 Observations HSA L’agent immobilier n’avait pas Ă  ĂȘtre mis en cause dans la procĂ©dure d’appel. 🔎 Ce que la cour de cassation retient En application de l’alinĂ©a 1, de l’article L. 145-46-1 du code de commerce, disposition d’ordre public, le bailleur qui envisage de vendre son local commercial doit prĂ©alablement notifier au locataire une offre de vente qui ne peut inclure des honoraires de nĂ©gociation, ayant relevĂ© que le locataire avait fait connaĂźtre au bailleur son acceptation d’acquĂ©rir au seul prix de vente, la cour d’appel en a exactement dĂ©duit que la vente Ă©tait parfaite. 📝 Observations HSA Pour exercer le droit de prĂ©fĂ©rence du locataire confĂ©rĂ© par l’article L 145-46-1 du code de commerce, le bailleur peut notifier au preneur une offre de vente dissociant le prix de venteles frais de l’agent immobilier Si le locataire accepte la vente au seul prix de vente, c’est-Ă -dire sans les honoraires de l’agent immobilier, alors la vente est parfaite. 👁‍🗹 Pour en savoir plus lire l’arrĂȘt de la 3Ă©me chambre civile de la Cour de cassation n° Virginie HEBER-SUFFRINAvocate en droit des baux commerciaux HSA AVOCATS15, rue ThĂ©odule Ribot – 75017 Paris01 47 64 16 17 – Email MĂ©tro Terne Ligne 2 ou MĂ©tro Courcelles 2 Parking Wagram – Arc de Triomphe
Letribunal de grande instance est compĂ©tent pour traiter les « baux commerciaux Ă  l'exception des contestations relatives Ă  la fixation du prix du bail rĂ©visĂ© ou renouvelĂ©, baux professionnels et conventions d'occupation prĂ©caire en matiĂšre commerciale » (article R 211-4 du Code de l’org. judiciaire).
Pour qu’il y est bail commercial il faut qu’il est un fond de commerce ou artisanal, et une immatriculation du locataire du fond de commerce au Registre du commerce ou au RĂ©pertoire des mĂ©tiers. Alors le statut s’applique de plein droit. Sauf si le contrat ou convention ne constitue pas un bail mais une convention d’occupation prĂ©caire, le bail est conclu dĂšs l’entrĂ©e dans les lieux pour une durĂ©e de deux ans ou moins, alors l’exclusion ne pourra pas se prolonger et par consĂ©quent le statut s’applique si le preneur est laissĂ© plus longtemps dans les lieux. Pour ce qui est de la durĂ©e et du droit de renouvellement La durĂ©e du bail est de 9 ans minimum imposĂ© au bailleur Le locataire peut donner congĂ© Ă  chaque pĂ©riode de trois car un bail peut aller de 3,6, ou 9 ans A l’expiration du bail un congĂ© est nĂ©cessaire pour mettre fin au bail, car le locataire jouit d’un droit de renouvellement sauf si le bailleur exprime son droit de reprise. Le droit au renouvellement prend deux formes Si il y a renouvellement du bail c’est Ă  dire qui fait suite au prĂ©cĂšdent suivant les mĂȘmes conditions qui peuvent ĂȘtre modifiĂ©s par les parties notamment concernant le prix du loyer et dont la durĂ©e sera aussi de 9 ans. Si il y a refus de renouvellement par le bailleur qui n’a pas a fournir de motif dont il doit nĂ©anmoins verser une indemnitĂ© d’éviction Ă©gale Ă  la valeur du fonds de commerce. Le lĂ©gislateur a pour prĂ©occupation le maintien de l’équilibre du contrat, il permet alors l’immixtion du juge en cas de litige Il a la possibilitĂ© de rĂ©viser le loyer en cours de contrat aprĂšs 3 ans au moins cependant par le jeu de l’indexation du loyer, la rĂ©vision de celui-ci varie selon le loyer initial de 25 %, autrement dit le juge doit adapter le loyer Ă  la valeur locative. Si le locataire souhaite rajouter une nouvelle activitĂ© Ă  son commerce, il pourra alors modifier la destination contractuelle du fonds de commerce c’est la despĂ©cialisation, il pourra notamment changer son activitĂ© par une autre en raison de la conjoncture Ă©conomique on parle alors de despĂ©cialisation plĂ©niĂšre, qui permet nĂ©anmoins au bailleur le droit de rĂ©vision du loyer ou une Ă©ventuelle indemnitĂ©. Auteur Aurore JUAN – Corpo Droit Montpellier . 410 401 124 67 134 108 133 431

article l 145 1 du code de commerce