ChapitreII : Achèvement des travaux de construction ou d'aménagement (Articles L462-1 à L462-2) Naviguer dans le sommaire du code Article L462-2 Version en vigueur du 25 novembre 2018 au 25 août 2021 Modifié Actions sur le document Article L462-2 L'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas où le récolement est obligatoire. Passé ce délai, l'autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux. Dernière mise à jour 4/02/2012 ArticleA462-2 du Code de l'urbanisme - Le document prévu par l'article R. 462-4 atteste que le maître d'ouvrage a tenu compte des avis du contrôleur technique, dans le cadre de la mission de contrôle technique qui lui a été confiée, sur la prise en compte lors de la construction des règles parasismiques prévues par le Conseil d'ÉtatN° 411991Mentionné aux tables du recueil LebonLecture du lundi 26 novembre 201868-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Travaux soumis au permis- Contestation par l'autorité compétente de la conformité des travaux réalisés à l'autorisation d'urbanisme - Conditions - Respect du délai de 3 à 5 mois à compter de la date de réception de la déclaration d'achèvement des travaux - Existence - Possibilité d'exiger du propriétaire envisageant de nouveaux travaux qu'il présente une demande de permis ou dépose une déclaration portant sur la construction existante, au motif de la non-conformité de celle-ci à l'autorisation d'urbanisme précédente - Absence 1.Il résulte des articles L. 462-2 et R. 462-2 du code de l'urbanisme que lorsque le bénéficiaire d'un permis ou d'une décision de non-opposition à déclaration préalable a adressé au maire une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux réalisés en vertu de l'autorisation d'urbanisme, l'autorité compétente ne peut plus en contester la conformité au permis ou à la déclaration si elle ne l'a pas fait dans le délai, suivant les cas, de trois ou de cinq mois ni, dès lors, sauf le cas de fraude, exiger du propriétaire qui envisage de faire de nouveaux travaux sur la construction qu'il présente une demande de permis ou dépose une déclaration portant également sur des éléments de la construction existante, au motif que celle-ci aurait été édifiée sans respecter le permis de construire précédemment obtenu ou la déclaration préalable précédemment Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Contrôle des travaux- Contestation par l'autorité compétente de la conformité des travaux réalisés à l'autorisation d'urbanisme - Conditions - Respect du délai de 3 à 5 mois à compter de la date de réception de la déclaration d'achèvement des travaux - Existence - Possibilité d'exiger du propriétaire envisageant de nouveaux travaux qu'il présente une demande de permis ou dépose une déclaration portant sur la construction existante, au motif de la non-conformité de celle-ci à l'autorisation d'urbanisme précédente - Absence 1.Il résulte des articles L. 462-2 et R. 462-2 du code de l'urbanisme que lorsque le bénéficiaire d'un permis ou d'une décision de non-opposition à déclaration préalable a adressé au maire une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux réalisés en vertu de l'autorisation d'urbanisme, l'autorité compétente ne peut plus en contester la conformité au permis ou à la déclaration si elle ne l'a pas fait dans le délai, suivant les cas, de trois ou de cinq mois ni, dès lors, sauf le cas de fraude, exiger du propriétaire qui envisage de faire de nouveaux travaux sur la construction qu'il présente une demande de permis ou dépose une déclaration portant également sur des éléments de la construction existante, au motif que celle-ci aurait été édifiée sans respecter le permis de construire précédemment obtenu ou la déclaration préalable précédemment déposée.1 Comp., s'agissant de travaux réalisés sans autorisation, CE, 9 juillet 1986, Mme , n° 51172, p. 201. ArticleR462-2 du Code de l'urbanisme - La déclaration précise si l'achèvement concerne la totalité ou une tranche des travaux. Lorsqu'un aménageur a été autorisé à différer les travaux de finition des voiries, la déclaration le précise.

Dernière mise à jour des données de ce texte 28 mars 2009NOR LOGX9400039LAccéder à la version initialeChronoLégiVersion à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur au 15 août 2022Masquer les articles et les sections abrogésChapitre Ier Acquisition des logements d'habitation à loyer modéré par leurs occupants. Articles 1 à 9Chapitre II Adaptation de la législation des rapports locatifs. Articles 10 à 20 Dans les conventions en cours et les conventions types prévues par l'article l. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, toute clause prévoyant que la révision du loyer pratiqué ou du loyer maximum s'opère en fonction des variations de l'indice du coût de la construction publié par l'institut national de la statistique et des études économiques est remplacée par la clause prévoyant que cette révision s'opère en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres du même indice. cette moyenne est celle de l'indice du coût de la construction à la date de référence et des indices des trois trimestres qui la précèdent. dans ces conventions, la valeur trimestrielle de l'indice à la date de référence est remplacée par la valeur de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice à la même date de référence. Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi. Si les locaux faisant l'objet ou ayant fait l'objet d'un contrat de location conclu en vertu du 2° de l'article 3 bis, de l'article 3 quater, de l'article 3 quinquies, de l'article 3 sexies ou de l'article 3 septies de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ne satisfont pas aux normes prévues à l'article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée ou si les formalités de conclusion de ce contrat n'ont pas été respectées, le locataire peut demander au propriétaire la mise en conformité des locaux avec ces normes sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat de location en cours. la demande doit être présentée dans le délai d'un an à compter de la date d'effet de ce contrat ou, pour les contrats de location conclus antérieurement à la publication de la présente loi, dans le délai d'un an à compter de cette date de publication. A défaut d'accord entre les parties, le juge peut soit fixer un nouveau loyer par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, soit déterminer, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution, qu'il peut même d'office assortir d'une astreinte. Les dispositions du chapitre iii de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ne sont plus applicables aux locaux mentionnés au premier alinéa. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux locaux vacants à compter du 23 décembre III Dispositions relatives au logement des personnes à faibles ressources et à l'hébergement d'urgence des personnes sans abri. Articles 22 à 30 Article 21 abrogé Un plan pour l'hébergement d'urgence des personnes sans abri est établi dans chaque département au plus tard le 31 décembre 1994. ce plan est élaboré par le représentant de l'etat en association avec les collectivités territoriales et leurs groupements dotés de la compétence en matière de logement ainsi qu'avec les autres personnes morales concernées, notamment les associations, les caisses d'allocations familiales et les organismes d'habitations à loyer modéré. Le plan départemental analyse les besoins et prévoit les capacités d'hébergement d'urgence à offrir dans des locaux présentant des conditions d'hygiène et de confort respectant la dignité humaine. La capacité à atteindre est au minimum d'une place par tranche de 2 000 habitants pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure à 50 000 habitants et pour les communes dont la population est au moins égale à 3 500 habitants qui sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants. Cette capacité est portée à une place par tranche de 1 000 habitants dans toutes les communes qui sont comprises dans une agglomération de plus de 100 000 habitants. Les communes et leurs groupements compétents en matière de logement transmettent chaque année au préfet du département un bilan du respect des obligations visées au troisième alinéa. A compter du 1er janvier 2009, il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des communes et groupements visés au troisième alinéa. Ce prélèvement est égal à deux fois le potentiel fiscal par habitant multiplié par le nombre de places d'hébergement d'urgence manquantes par rapport aux obligations visées au troisième alinéa. Des conventions conclues entre les personnes mentionnées au premier alinéa définissent annuellement les conditions de mise en oeuvre des dispositifs prévus par le plan départemental. Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement présentera au parlement un rapport sur le bilan d'application de cette disposition et les éventuelles modifications à y modifié les dispositions suivantesChapitre IV Transformation en logements de locaux affectés à un autre usage. Articles 31 à 33Chapitre V Amélioration du fonctionnement des copropriétés. Articles 34 à 36Chapitre VI Dispositions diverses. Articles 37 à 48 I. Paragraphe modificateur II. Les dispositions du I sont applicables aux prêts contractés antérieurement à la date de publication de la présente modifié les dispositions suivantes Dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur le fonctionnement des copropriétés issues des dispositions de l'article L. 443-7 du code de la construction et de l' le Président de la République François Mitterrand Le Premier ministre, Édouard Balladur Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, Simone Veil Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Charles Pasqua Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, Pierre Méhaignerie Le ministre de l'économie, Edmond Alphandéry Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, Gérard Longuet Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, Bernard Bosson Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, Alain Madelin Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, Michel Giraud Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Nicolas Sarkozy Le ministre du logement, Hervé de Charette Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, Daniel Hoeffel 1 Travaux préparatoires loi n° 94-624. Sénat Projet de loi n° 416 1993-1994 ; Rapport de M. François Collet, au nom de la commission des lois, n° 453 1993-1994 ; Avis de la commission des affaires économiques n° 454 1993-1994 ; Discussion les 1er, 2 et 3 juin 1994 et adoption, après déclaration d'urgence, le 3 juin 1994. Assemblée nationale Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1339 ; Rapport et annexe de M. Hervé Mariton, et propositions de loi n°s 129, 131, 244, 562, 822, 1001, 1317 et 1354, au nom de la commission de la production et des échanges, n° 1379 ; Discussion les 24 et 27 juin 1994 et adoption, après déclaration d'urgence, le 27 juin 1994. Sénat Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 554 1993-1994 ; Rapport de M. François Collet, au nom de la commission mixte paritaire, n° 558 1993-1994 ; Discussion et adoption le 5 juillet 1994. Assemblée nationale Rapport de M. Hervé Mariton, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1440 ; Discussion et adoption le 6 juillet en haut de la page

ArticleL462-2. L'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l'ouvrage de Code de l'urbanismeChronoLégi Article R*600-2 - Code de l'urbanisme »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 01 octobre 2007 Naviguer dans le sommaire du code Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. Décret 2007-18 2007-01-05 art. 26 3. ces dispositions sont applicables aux actions introduites à compter du 1er juillet en haut de la page 4 [] la signature de l'acte authentique de vente est intervenue quelques jours seulement après l'obtention de l'attestation de non contestation de la conformité des travaux de reconstruction au permis de construire exigée par l'article r. 462 - 10 du code de l'urbanisme, celle-ci ayant été demandée par le propriétaire du bien dès l'expiration du
Aucune action en vue de l'annulation d'un permis de construire ou d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable n'est recevable à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'achèvement de la construction ou de l' preuve contraire, la date de cet achèvement est celle de la réception de la déclaration d'achèvement mentionnée à l'article R. à l’article 9 du décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018, ces dispositions sont applicables aux requêtes dirigées contre des décisions intervenues après le 1er octobre 2018.
. 241 139 43 130 107 315 206 308

article l 462 2 du code de l urbanisme